C. — Législation prussienne
Carles coopérateurs allemands font remarquer avec raison que dans la léyislation fiscale hostile aux coopératives de consommation, c'estla Prusse qui, comme dans les autres domaines, tient la tête dans l'Empire (1).
On peut distinguer dans les rapports du fisc avec les coopératives trois périodes : 1° avant 1891 elles ne paient pas les impôts auxquels sont soumis les petits détaillants ; 2° après 1891 elles paient les mêmes impôts; 3° depuis 1900 elles paient des impôts supplémentaires.
La loi du 24 juin 1891 (art. 5) relative à l'impôt des patentes, exempte les coopératives qui bornent leurs opérations au cercle de leurs membres, ne partagent pas de dividendes entre ces membres, et les excluent aussi, en cas de dissolution, de toute répartition des économies ou bénéfices ; mais elle frappe les coopératives de consommation tenant boutiques ouvertes. La loi ne définit pas les mots boutique ouverte, mais la jurisprudence s’en est chargée. Boutique ouverte, au sens vulgaire, veut dire boutique dont
(1) lahrbuch, etc., 1909, p. 164.
l'entrée est libre pour chaque passant. Or cette définition ne donnerait pas l’occasion de frapper les coopératives, car l'on saitquelles précautions etquelles sanctions légales entourent la défense de vendre au public. Aussi le tribunal administratif supérieur considère-t-il comme boutique ouverte celle où l'acheteur trouve les marchandises en provision, sans avoir eu besoin de les commander d'avance, et dont l'accès n'est pas empêché par un obstacle physique (1). On voit qu'iln'y a guère de coopératives auxquelles ne puissent s'appliquer cette définition.
La même loi (art. 8) vise le cas où une entreprise serait, à cause de son capital de fondation et d'exploitation, classée dans une catégorie supérieure à celle où devrait la faire entrer le produit de son exploitation ; elle peut alors demander une réduction d'impôt, laquelle s'opère par le placement dans une catégorie inférieure. Les coopératives de consommation visées par l'article 5 ne bénéficient pas de cette disposition.
En 1891 aussi, les coopératives furent soumises à l'impôt sur le revenu. La loi a été modifiée le 19 juin 1906, mais la disposition qui nous intéresse demeure ; elle assujettit à l'impôt: « les unions et associations coopératives enregistrées qui ont pour objet l'achat en commun en gros, et la vente au détail des objets nécessaires à la vie ou à l’économie domestique, alors même que leurs affaires ne s'étendraient pas au delà de l'ensemble de leurs membres » (arte)
Les autres coopératives ne sont assujetties que si elles font des affaires avec des personnes autres que leurs membres (art. 1, 4°).
({) Nast, op. cül., p. 24.
Ces deux impôts sont applicables à toutes les coopératives de consommation, même à celles qui ne sont pas constituées conformément à la loi de 1889-1896, et qui n'ont pas la personnalité juridique.
Jusqu'ici, lassituation des coopératives de consommation est, au point de vué fiscal, la même que celle des petits détaillants. Depuis 1900 il n’en est plus de même : elles sont passibles de l'impôt sur les grands magasins, quand leur chiffre d’affaires dépasse 400.000 mark et quandelles tiennent des marchandises de plus d'un des groupes désignés par la loi. Le mécanisme de cette loi d'exception a déjà été décrit ; il suffit donc de renvoyer aux explications antérieures. Cependant, un article qui a pour but d'atténuer le fardeau de l'impôt n’est pas applicable aux coopératives : c'est l’article 5. Alors que les grandes entreprises capitalistes, lorsque l'impôt dépasse 20 0/0 du produit de l’entreprise,peuvent introduire une demande à l'effet d'obtenir une réduction, les coopératives ne peuvent rien faire de pareil, cette disposition ne leur est pas applicable.
Enfin, le projet d’un impôt sur les sociétés laisse encore prévoir pour les coopératives de consommation une situation pire (1). Cet impôt doit atteindre entr'autres les Genossenschaften enregistrées dont les affaires dépassent le cercle de leurs membres, mais il frappe aussi « les associations, y compris les coopératives enregistrées,ayant pour but l'achat en commun et en gros, des objets nécessaires à la vie ou à l'économie domestique, et leur vente en détail, alors même que leurs affaires ne dépassent pas le cercle de leurs membres ». L'impôt doit être perçu sur le bénéfice des sociétés, et son taux doit être déterminé par la proportion du béné-
(1) CF. Jahrbuch.…., 1909, p. 167 et s.
fice au capital de fondation. Le taux maximum pour la coopérative serait de 5 0/0, tandis que pour les sociétés capitalistes il serait de 7 1/4 0/0. Mais si l'on considère que par bénéfice des coopératives, on entendrait à la fois le dividende et la ristourne, l'on voit de suite que, étant donné leur faible capital de fondation, la proportion de leur bénéfice à ce capital serait énorme, ce qui entraînerait presque dans tous les cas l'application du taux maximum de l'impôt. La situation de la coopérative qui au premier abord paraît meilleure que celle de la société capitaliste est en réalité pire.
Telles sont, dans leur ensemble, les mesures qui ont été édictées et proposées contre les coopératives sous la pression des petits commerçants. Il convient de présenter à leur sujet quelques observations.
D'abord, en ce qui concerne l’application aux coopératives des mesures concernant la police du commerce. Il semble que cette application ne saurait être critiquée. Les coopératives accomplissent en effet des actes qui au point de vue formel, sont identiques à ceux que font les petits détaillants. Seule, leur nature juridique peut les différencier ; mais comme les dispositions en question ne visent que des manifestations extérieures, comme d'autre part elles ont pour but de garantir la loyauté des transactions ou l'hygiène publique, et qu'elles sont essentiellement établies dans l'intérêt général, il ne parait pas que les coopératives aient une raison ou un avantage à se soustraire à leur application. D'ailleurs, il paraît bien que c'est plutôt par une sorte de point d'honneur que les coopératives ont protesté contre leur assujettissement à ces obligations, elles ne
voulaient pas être confondues avec les boutiquiers ; ce qui est un sentiment légitime, mais insuffisant pour motiver leur demande d'exemption.
Par coutre, l'interdiction faite aux fonctionnaires de faire partie des conseils d'administration des coopératives constitue au point de vue juridique une mesure purement arbitraire. Elle ne peut se défendre qu'en avouant le désir de rendre plus difficile le fonctionnement des coopératives, et de diminuer ainsi la concurrence qu'elles font au petit commerce. Mais, en bonne justice, il ne peut être admis que l'on favorise certains citoyens en restreignant la liberté de certains autres, par l'interdiction d'accomplir des actes légaux contraires aux intérêts des premiers. De pareilles mesures ne peuvent être approuvées que si l'on admet la possibilité de subordonner les droits des fonctionnaires aux intérêts de la politique sociale.
Vient ensuite l'interdiction de vendre au public. Il faut d'abord remarquer qu'en Allemagne, cette interdiction ne concerne pas les coopératives agricoles ; cette distinction souligne le caractère de la mesure. La vente au public est interdite aux sociétés de consommation ordinaires parce que le petit commerce ne permet pas que la coopérative lui fasse concurrence. La véritable raison pour laquelle les coopératives agricoles sont exemptées, c'est qu'en réalité, elles vendent à leurs membres pour la production, et non pour la consommation,qu'en outre elles ne font pas concurrence aux petits boutiquiers.
Cette défense est d'autant plus critiquable que d’après le paragraphe 17 de la loi de 1889-1896, la coopérative de consommation est une société commerciale soumise aux dispositions du Code de commerce.On aboutit donc à cette situation paradoxale où il est interdit à une société com-
merciale de faire l'acte de commerce par excellence, l'achat pour revendre. Cette interdiction serait défendable si la coopérative pouvait s'en affranchir en payant l'impôt des patentes ; mais cette faculté ne lui est pas laissée ; bien plus, les pays que nous avons spécialement considérés, la Bavière et la Prusse, font payer l'impôt, et la défense subsiste. On aboutit à reconnaître au petit commerce un véritable droit sur la clientèle, droit absolu et sévèrement sanclionné, puisque la vente faite au mépris de la loi,ou même la simple cession d'objets acquis à la coopérative constitue un délit puni de l'amende. Le petit commerce a voulu se créer une sorte de monopole légal, dont on ne peut s'affranchir qu’en s’affiliant à une coopérative, en souscrivant une action, et en se soumettant à certaines obligations. Il a spéculé surle manque de ressources des consommateurs, sur leur répugnance pour l'association, sur leur apathie qui les empèchera de faire les démarches nécessaires, et de briser le lien qui les attache au boutiquier voisin. On à voulu en outre priver les coopératives du meilleur moyen de se faire connaître, de démontrer ad hominem leur supériorité, et d'attirer les sociétaires ; on a craint que l'augmentation de leur chiffre d’affaires ne diminuât leurs frais généraux, et ne leur fit vendre meilleur marché encore; on a voulu éviter surtout qu'en affectant à l’acquisition d'actions de la société les bonis revenant aux acheteurs étrangers, la coopérative fit automatiquement des sociétaires, et organisät ainsi à côté du recrutement volontaire une sorte de recrutement forcé. Telle qu'elle fonctionne, la loi allemande constitue donc une mesure légale de protection du petit commerce.
Nous avons vu que là ne se borneraient pas les armes
obtenues contre les coopératives, mais que l’on avait aussi employé contre elles Le fisc et principalement l'impôt des patentes. L'adoption de cette catégorie de mesures a suscité de longues et’nombreuses difficultés, car l'impôt des patentes appliqué aux coopératives ne peut être présenté que comme un impôt sur les bénéfices commerciaux, et les coopératives ont toujours prétendu qu'elles ne faisaient pas de bénéfices commerciaux. Elles se sont toujours présentées comme des associations achetant des marchandises collectivement,les répartissant ensuiteentre les associés, et celasans se proposer un but lucratif, un bénéfice. Un bénéfice est en effet une augmentation de patrimoiue, tandis que la fin que poursuivent les coopérateurs, c'est d'éviter une diminution de patrimoine en diminuant leurs dépenses. Ils ne cherchent pas à augmenter leur revenu, mais à en économiser une partie (1). Le dividende est à la fois la restitution d’un trop perçu, etune sorte de remboursement des versements faits par les coopérateurs à la société considérée comme caisse d'épargne. Il n’y a bénéfice, opération commerciale que lorsqu'il y a vente au public. Le but lucratif apparait alors ; les sociétaires faisant un bénéfice sur les ventes à des tiers doivent l'impôt. En France, avant la loi de 1905, la jurisprudence faisait cette distinction et le projet d'impôt sur le revenu la fait encore. En agissant - autrement on ne frappe pasla coopérative parce qu'elle fait le commerce, mais parce qu'elle fait concurrence à des commerçants, aux pelits détaillants (2).
D'ailleurs, en France avant 1905, en Bavière avant 1899, en Prusse avant 1891, on faisait la distinction. Aujourd’hui encore, parmi les coopératives autres que celles de consom-
(1) Jahrbuch.…, 1909, p. 170.
PME lle
mation, on distingue les sociétés qui ne font d'opérations qu'avec leurs membres, et celles qui en font avec le public. Les premières sont exemptées d'impôt. Tout cela prouve bien que l'imposition des sociétés de consommation est une mesure de politique sociale destinée à favoriser une certaine forme du commerce de détail, ou mieux, une certaine classe sociale. Le fisc est,une fois de plus, détourné de ses fins véritables, et les mêmes critiques de principe qui ont été faites à l'impôt sur les grands magasins doivent s'appliquer ici.
En dehors de cette critique générale, la législation allemande appelle une observation spéciale. Il y a un contraste choquant dans la coexistence de trois catégories de textes :
1° Ceux qui exemptent de l'impôt les coopératives qui ne traitent pas avec le public ;
2° Ceux qui frappent en tout état de cause les coopératives de consommation ;
3° La loi de 1889-1896 qui considère chez ces dernières sociétés, la vente au public comme un délit.
Le texte qui frappe les coopératives (n° 2), texte spécial, pour être conciliable avec le texte n° 1, texte général, qui les exempte quand elles ne font pas d'opérations avec les tiers, doit équivaloir à une présomption légale de vente aux tiers : donc à une présomption légale de délit continu (texte n°3) (1).
Il conviendrait aussi de répéter ici les critiques spéciales adressées aux impôts sur les grands magasins, puisque les coopératives de consommation sont soumises à ces impôts en Prusse et en France, et y seront vraisemblablement bientôt soumises en Bavière. Ce qui a déjà été dit à ce sujet doit suffire.
(1) Cf. Nast, op. cit., p. 24, 25.
Cependant, la loi prusienne appelle encore une observation ; elle est relative aux résultats que peut amener l'article de cette loi qui permet d’employerie produit de la Warenhaussteuer à dégreverles petits patentables. Par le jeu de ce texte, les coopérateurs les plus modestes peuvent être amenés indirectément à subventionner le petit commerce. L'exemple suivant en fait foi. En 1908, à Langenbielau, une coopérative composée principalement de pauvres tisserands, dut payer 11.000 mark d'impôt sur les grands magasins, ce qui diminua le boni de chaque membre de 3 mark 30. Pour beaucoup d'entre eux, cette somme représentait le salaire de deux journées de travail. Or le produit de l'impôt fut réparti entre les petits patentables de la localité, de telle sorte que des cabaretiers reçurent de ce fait 50 à 70 mark (1). Un tel fait se passe de commentaires ; le jeu de la loi aboutit à faire payer entre les mains de petits commerçants une sorte de prix auquel on achète le droit de se passer de leurs services.
Au total, les dispositions étudiées ci-dessus, mesures réglementaires ou lois fiscales, ont pour but d’entraver le recrutement des coopératives ou de diminuer les avantages matériels qu'elles procurent à leurs sociétaires en augmentant les charges qu'elles supportent ; en un mot, d’enrayer le développement des coopératives de consommation; il s’agit maintenant de rechercher si ce résultat a été atteint.
(4) Jahrbuch, 1909, p. 166.