L. 40 à 42, Dig.,eod. tit
2, L. 43, Dig., eod. til.
la donalion faite par l'un des époux à l’autre pour relever un édifice dont la ruine aurait été l'effet non d'un incendie, mais d’un accident analogue, par exemple, d’une inondation ‘.
Mais une donation faite à un conjoint, ad villam exrtruendam, élait irrégulière et de nul effet. Ulpien le dit formellement, dans un texte voisin *. On comprend du reste que les constructions nouvelles soient moims favorisées que les restaurations.
Cependant le même jurisconsulte signale deux cas ou il sera permis de donner à son époux une somme d’argent pour qu’il élève une construction. Une telle donation est permise, s’ils’agit de la construction d'un tombeau, ou de la construction d’un édifice public *. Le jurisconsulte donnel’explication de cette tolérance,en ce qui concerne les tombeaux : c’est, dit-il, qu'on ne s’enrichit pas lorsqu'on reçoit une chose pour la consacrer à la religion“. De même l’époux quireçoit une somme d'argent de son époux pour construire un édifice public n’en est nullement enrichi, puisqu'un tel édifice est une chose hors du commerce.
Ici la raison de droit est péremptoire et suffit, à elle seule, à faire comprendre l’exception.
Mais n'y a-l-il pas là encore la {race manifeste Ge considérations d'ordre public. N'est-ce pas aussi dans un intérêt religieux qu’on voulait faciliter ces donations sepulturæ causa? Sans doute, elles n’enrichissent pas le donalaire el, à ce titre, elles échappaient
4. Des textes permettent cette extension. Const. 36-?, C. de donat 2, L. 3-2, Dig., De don. int. vir. et ux.