L. 5-13, 1. 44, Dig., eod. tit. ; L. 1-9, eod. tit
3. Le laticlave était une bande de couleur pourpre, courant le long de la tunique, verticalement, sur le devant de la poitrine. Le droit de porter le laticlave, était, à l’origine, un des privilèges exclusifs des sénateurs romains. Plus tard, ce droit paraît avoir été accordé quelquefois à des chevaliers.
l'ordre équestre, ou qu'il puisse donner des jeux‘. Paul * permet aussi la donation faite à un époux exilé.
Dans quelle classe faut-il ranger l'exception qui nous occupe ?
Il est bien certain que l'époux, qui donne à son conjoint une somme d'argent pour lui permettre de reconstruire sa maison, s’appauvrit. Celui qui recoit la somme s’enrichit-il ? On peut le dire, puisque le dommage que lui avait causé le sinistre est réparé.
Cependant on a tenté d'expliquer le texte de Paul en disant que les jurisconsultes romains, par application de la bienveillance avec laquelle ils voulaient qu’on entendit la prohibition des donations entre époux, avaient du comprendre cette donation dans la classe de celles qui n’enrichissent pas le donataire. L’enrichissement était censé faire défaut, dit M. Machelard, dans ses Explications des textes de notre titre. Il est vrai qu’il ajoute bientôt : « Peut-être des considérations d'utilité publique justifiaient-elles encore cette décision. »
Voilà quelle nous semble être la véritable explication du texte de Paul ; ily a là une faveur particulière accordée à ceux qui relèvent les édifices en ruine.
Cette faveur ne doit pas être étendue, sans circonspection, à des situations voisines, mais différentes. Le texte de Paul ne vise que la donation faite par le mari à la femme victime d’un incendie. Il n’est pas douteux que la femme ait pu agir de même, à l'égard de son mari, Car les jurisconsultes romains énoncent souvent une règle générale sous la forme d’une décision d’espèce. Il est fort probable aussi qu'on aurait respecté