‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 16 sur 74 · Paul, 21, Dig., De pign. act · texte numérisé non relu

Paul, 21, Dig., De pign. act

4. Ulpien, 25, Dig., Ne reb. cred. — Ulpien, 1, Dig. de cessione bonor.

plètement inutile. Supposons la déconfiture du débiteur ; le créancier muni de ces deux sûretés peut, s’il redoute les embarras de l’exercice du 7us distrahendi, et s'il le juge à propos, ne pas invoquer son hypothèque, et opposer seulement son privileqium aux créanciers chirographaires.

Cette hypothèque privilégiée est devenue, dans notre droit, le privilège des prêteurs qui ont fourni des fonds pour payer les architectes, entrepreneurs, maçons et ouvriers (art. 2103 — 5° C. c.). Le Code civil en subordonne l’effetà la rédacton de deux procès verbaux, dont l’un constate l’état des lieux avant le commencement des travaux, et l’autre les travaux qui ont été faits. Au reste le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et 1l se réduit à la plus-value résultant de ces travaux.

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