‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 18 sur 74 · L. 41-3, Dig., De legatis, I · texte numérisé non relu

L. 41-3, Dig., De legatis, I

spécifier que ces enlèvements ne doivent pas nuire à l'aspect de la ville.

Un siècle plus tard, Constantin étendit l'autorisation, et l'accorda au propriétaire qui avait des maisons situées dans des villes différentes. Une constitution permet à ce propriétaire de transférer de l'une de ces maisons dans une autre des marbres et des colonnes, car, dit le texte, en quelque ville qu’il les place, ils seront toujours un ornement public. Mais la même constitution défend expressément d’embellir une maison de campagne aux dépens d’une maison de ville. Le propriétaire, qui ne craindrait pas de priver ainsi la cité de ses ornements, serait puni de la confiscation de la propriété qu'il aurait tenté d'enrichir au mépris de la loi.

2° Maisons situées en dehors des villes. — Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux maisons isolées qui se trouvent à la campagne. Là, le propriétaire n’est soumis qu'à l'observation du sénatus-consulte qui défend, d’une façon générale, la démolition negotiandi causa. Pour le reste, il reprend sa liberté, Il Jui est même permis, Constantin le mentionne, dans sa constitution, de traverser une ville quand il transporte des objets d’ornementation d’une propriété rurale dans une autre, à la condition qu'il n’emporte de cette ville rien de plus que les choses qui y sont entrées.

Cependant, un peu plus tard, l'empereur Julien’, par une constitution qui paraît s'appliquer à tous les édifices, urbains ou ruraux, défendit d'apporter d’une autre province, ou d’un endroit quelconque de la même province, des colonnes ou des statues, quelle qu’en

4, Const. 1, Eod. tit.

soit la matière, et, d’une façon générale, de les déplacer.

3° Obligation de réparer ou de reconstruire les maisons.

Des lois spéciales interdisaient ainsi au propriétaire des actes que le droit commun lui eût permis. D’autres textes lui commandent, au contraire, en dehors du droit commun, de faire certains actes.

C'est une obligation que de réparer sa maison, ou de la relever, si elletombe en ruines. Et il est recommandé à divers magistrats, aux présidents de provinces, aux curatores reipublicæ, aux curiales?, de veiller à ce que les particuliers s’acquittent de cette obligation. S'ils s'y refusent, on passe outre. L'édifice est relevé aux frais du trésor, et si, dans un certain délai, le propriétaire ne consent pas à rembourser le montant des dépenses avec les intérêts qui ont couru, l'État vend la maison*.

Jl y a même des provinces, où, sur le refus de reconstruire, on vend immédiatement le terrain du propriétaire récalcitrant *.

Au reste, des mesures furent prises pour faciliter aux propriélaires les constructions et les réparations que l'autorité leur imposait. Bien souvent, paraît-il, des entrepreneurs ou des ouvriers commençaient un travail, puis, après avoir été payés, ils l'abandonnaient avant qu’il fut achevé. Quelques-uns même avaient la

4. On peut rapprocher de ce texte une constitution du même empereur qui défend, sous les peines du sacrilège, d'enlever quoi que ce soit aux tombeaux. « On ne respecte plus la maison des morts, dit la constitution; on a été jusqu’à se servir des ornements d’un sépulcre, pouren orner un triclinium ou un portique ». Const. 5, C., De sep. viol.

2. Ulpien, 7, Dig., De officio prœæsidis. — Paul, 46, Dig., De damn. infect. — Const. 8, C., De œdif. priv.

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