‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 19 sur 74 · L. ult., C., De jure reip · texte numérisé non relu

L. ult., C., De jure reip

prétention d'empêcher le propriétaire de faire terminer par d’autres le travail qu'ils avaient délaissé, et le condamnaient ainsi à d'interminables longueurs. L’empereur Zénon mit fin à ces abus. Le préfet de Constantinople' fut autorisé à donuer l'ordre aux entrepreneurs et aux ouvriers d'achever tout travail entrepris. Ceux qui s’y refusaient élaient condamnés à payer tous les frais qu’entrainaitla cessation de leur travail, et, quand ils étaient insolvables, on les fouettait et on les chassait de la ville. On ne pouvait pas non plus se refuser à exécuter un {ravail par le seul motif qu'il avait été commencé par un autre. Un pareil refus eûl entrainé l'application de la même peine”.

Magistrats chargés de l'application de ces mesures.

Ce sont, nous disent quelques textes, les présidents de provinces, les curatores reipublicæ, les curiales.

Les présidents de provinces élaient, à l'époque d’Auguste, les gouverneurs des provinces impériales: ceux des provinces du peuple s’appelaient alors proconsuls. Plus tard le nom de Præses provinciæ se généralisa, et devint le titre de tous les gouverneurs. Les présidents de provinces avaient une grande autoriré. Ils avaient, dit Gaius”, le 7us edicendi, dans sa plénitude, comme les deux préteurs à Rome. Le texte d'Ulpien, au titre

1. On s’élait demandé si la constilution de Zénon était applicable aux autres villes. Justinien déclara qu'elle était applicable à tout l'empire. Const. 13, C., De œdif. priv.

2. Const. 12-8, C.. De œdif. priv. — Les fonctionnaires chargès du soin des monuments publics, et les entrepreneurs qui recevaient de l'argent pour les construire étaient responsables, envers l'État, des vices de construction, pendant 15 ans, à partir de l'achèvement des travaux. Const. 8, C. De oper, publ. — On peut penser que les entrepreneurs avaient la même responsabilité à l'égard des particuliers.

3, Gaius, I, 6.

De officio præsidis, montre qu'on avait voulu leur confier la haute surveillance des édifices privés : « Præses provinciæ, inspeclis ædificiis, dominos eorum, causa cognita, reficere ea compellat : et adversus detrectantenr competent remedio deformitati auxilium ferat”'. »

Le curator reipublicæ” était un magistrat, nommé par l’empereur, qui avait été, à l’origine, chargé de surveiller la gestion des finances municipales, et qui finit par absorber toute l'autorité des décemwirs et des édiles. Il s’occupait, à ce titre, des travaux publics, et Paul * nous dit que le soin de faire réédifier les maisons des particuliers rentre aussi dans son 0/fficium.

Les curiales, ou décurions, formaient une sorte de noblesse qui, au Bas-Empire, était, dans toutes les cités et dans tousles villages importants, dépositaire de l’autorité locale. En échange de leur dignité et de quelques privilèges qui ne consistaient guère que dans l’exemption de certaines peines corporelles, les curiales avaient à supporter de lourdes charges. Ils payaiïent à la curie le quart de leur revenu, ils étaient responsables du recouvrement de l'impôt foncier, ils devaient à l’empereur certaines redevances, etc... Aussi se recrutaient-ils fort difficilement ; et les empereurs, qui avaient besoin d'eux, prirent à plusieurs reprises des mesures toutes spéciales pour assurer le maintien de cette dignité que personne n'’enviait. C’est dans ce but que fut créé le mode de légitimation par oblation à la curie. Un père pouvait, sous certaines conditions, légitimer son enfant

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