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mes qu'elles ont employés, n'ont pas relevé celle différence. M. Legoyt, dans le Dictioinaire d'économie politique, ne semble pas l'avoir aperçue, et certains jugements et arrêts ont imité celle regrettable confusion de langage.
Disons d’abord que, sur ce point, il n'est pas nécessaire de distinguer entre l'assurance à primes et l’assurance mutuelle. Quel que soit le mode employé, il y a uue différence entre l'assurance sur la vie et la tonline.
Dans l'assurance sur la vie, le but de l'assuré c’est de faire un acte de prévoyance, de sage administralion. Dans Ja lontine, rien de pareil. Avant tout, l'acte de l'associé est un jeu, une sorte de gageure. On ne cherche pas à se ménager, ou à ménager aux siens, un Cerlaiu capital pour une époque où l’on prévoit qu'il sera nécessaire : on veut faire un gain excessif et sans mesure, qui n’est pas slipulé pour le jour où le besoin s’en fera sentir, el qui ne doit être que la réalisation d’une chance. C’est le plus souvent un acte de cupidité.
L'assurance sur la vie se prête à de mulliples combinaisons Elles peuvent cependant se ramener à deux classes: l'assurance, en cas de décès, l'assurance en cas de vie. Dans l'assurance en cas de décès, on prévoit un sinistre, la mort prématurée du chef et du soutien de la famille, et l’on stipule la réparation du préjudice qu'il devra lui causer, évalué, au moment du contrat, à une certaine somme arbitrairement fixée. Ce genre d'assurance sur la vie diffère profondément de la tontüine : c’est un acte de haute générosité où l'intérêt personnel s’efface et se sacrilie devant l'intérèl général de la famille. Dans l'assurance en cas de vie, il y a aussi
un élément qui la distingue très nettement de Ja (ontine. I n'est plus question, dans celte branche spéciale d’assurance, d'un évènement malheureux, d’un sinistre : le mot serailinconvenant. Mais il est permis à un 4on père de famille, de prévoir, outre les sinistres qui peuvent frapper le patrimoine qu’il administre, les charges qui, à une époque déterminée, incomberont à ce patrimoine, et de stipuler, pour cette époque, une certaine somme. Voilà l’objet de l'assurance en cas de vie; c’est bien encore un acte de prévoyance. Or, la tonline ne possède pas cet élément, la prévoyance, au moins dans celte purelé. Sans doute, l'associé prévoit peut-être que, dans sa vieillesse, lui et les siens auront besoin d’un supplément de revenu. Mais est-il sûr qu'au moment où le besoin se produira, les rangs se serout assez éclaireis pour qu'il puisse vivre de la dépouille des morts? Et s’il est parmi les favorisés, la somme qu'on lui fournira, variable d'année en aunée, peut-être trop faible au début, excessive à la fin, n’aura jamais le caractère de l’évaluation raisonnable d'un préjudice ou d’un besoin pécuniaire. En quelques mots, ce qui manque à la tontine pour ressembler au très sage contrat de l'assurance en cas de vie, c’est de ne pas avoir pour but unique et évident la prévoyance d’une charge de famille, de ne pas en conlenir, en {ous cas, l'évaluation, d'offrir l'appât d’un gain, au lieu de la certitude d’une indemnité.
Il est donc exact de dire : la lontine n’est pas l’assurance sur la vie. Et, maintenant, il importe peu qu’il s'agisse d’une assurance à primes ou d'une assurance mutuelle.
11 semble, il est vrai, qu’on ait élé plus disposé à rapprocher des tontines les assurances mutuelles sur la
vie. L'exposé des motifs de la loi du 2% juillet 1867 contient, sur ce point, un passage qu’on peut relever. Après avoir expliqué qu'il y aurait des inconvénients à donner un définition du mot tontine, et qu’on y a renoncé pour laisser toute liberté à la jurisprudence, le rédacteur ajoute, ce qui n’est pas bien exact”: « Toutefois, l’art. 66 déclare expressement qu'il (le mot lontine) comprend toutes les sociétés d'assurances sur la vie, qu'elles soient mutuelles ou à primes. » El plus loin : « Pour les sociétés d'assurances mutuelles sur la vie on ne pouvait avoir aucune hésitation. Il aurait pu s’en élever pour les sociétés d'assurances à primes dans lesquelles les assurés ne sont point associés entre eux. »
Cette distinction est mesquine. Il est bien évident que l'assurance muluelle suppose l’associalion comme la tontine, et qu'en cela elle en diffère moins que l’assurance à primes. Mais il y a là un point de ressemblance sans intérêt. Si l'assurance sur la vie, par sa nature même, par son but, par son caractère, se sépare nettement de la tontine, celte différence devra subsister, quelque soit le procédé d'application, qu’on se serve de l’associalion des assurés, ou du capital d’un assureur. Si le but est différent, qu'importe que les moyens employés aient quelque analogie?
Il faut convenir, néanmoins, que si l'assurance mutuelle se distingue facilement de la tontine, en théorie, il n'en sera pas toujours de même, en pratique, el que