Duvergier, AR67, p
2. L'art. 66 distingue, au contraire, les tontines des sociétés d’assurances sur la vie, Il est ainsi conçu : «Les associations de la nature
des tontines et les sociétés d'assurances sur la vie, mutuelles ou à primes, etc.»
parfois il sera très délicat de se prononcer sur le caractère de quelques associations ‘.
Après avoir ainsi montré combien l’assurance mutuelle diffère de la tontine, nons n’hésiterons pas à dire que cette dernière a préparé et provoqué l’idée de l’assurance sur la vie. C’est d'autant moins douteux que la forme sous laquelle a apparu l'assurance sur la vie, contrairement à ce qui s’est passé pour les autres branches, est précisément la mutualité, plus voisine, dans son organisalion, des combinaisons tontinières.
« L'assurance sur la vie, dit M. Couteau, naît en Angleterre, en 1707, par une charte concédée par la reine Anne à l’évêque d'Oxford, Thomas Allen, et à d’autres personnes qui #irent en commun, une parlie de leurs revenus, afin que l’Aéritier de chaque souscripteur pût, à sa mort, recevoir une somme fixée d’après le nombre des décès arrivés dans l’année (Marshall, CO EE
Ceci nous amène à assigner deux dates différentes, suivant les branches, à l'apparition de l'assurance mutuelle. C’est en 1706 que naît l’assurance mutuelle sur la vie, c’est en 1805, que Pierre Bernard Barrau commence à appliquer son système d'assurances qui embrassait déjà presque toutes les branches pratiquées aujourdhui.
La création de l'association d'assurances muluelles de Toulouse, contre la grêle, fut bientôt suivie, en 1807, de la création de la Société des Landes contre la grêle et contre l'incendie, et à partir de 1817, plusieurs as-
1. V. Dall., Rep., Vo Tontine, no 14, Décisions diverses. 2. Couteau, op. cit., t. I, n° 44.
socialions d'assurances mutuelles immobilières, se forment avec succes, à Paris, Mulhouse, Lyon, Chartres, Sirasbourg, Caen et Orléans.
Nous avons déjà mentionné l'avis du Conseil d’État, du 15 octobre 1809, qui soumet à l'autorisation gouvernementale, les assurances mutuelles contre les fléaux agricoles ou autres semblables. On en contesta, nous le verrons plus loin, la force obligaloire, parce qu'il ne fut pas approuvé par décret du gouvernement impérial. Mais la Jurisprudence, un instant incertaine, finit par décider, en s'appuyant sur des principes supérieurs, que l'autorisation gouvernementale élait obligaloire, pour ces sortes d'assurances, quelque parti qu'on prenne sur la valeur de l'avis qui les y soumet- {ait expressément.
Quelques mois avant, le Conseil d'État avait rendu une décision du même genre sur les associalions tonlinières. Qu'eutendait-on, à cette époque, par associalious lonlinières? Voulait-on se borner à désigner par ces termes les fonlines proprement dites, ou voulait-on prévoir, ear elle n'élait pas encore praliquée en France ‘, l'assurance muluelle sur la vie?
Quoi qu'il en soit, lorsqu’en 1820, on aulorisa la première assurance mutuelle sur la vie des hommes ?, l’ordonnance du roi visa l'avis du Conseil d État, approuvé le 1% avril 1809, sur les associations de la nalure des
tonlines. C’est ainsi que les lextes eux-mêmes prêtent
{. l'assurance sur la vie fut pratiquée, avant cette époque, en France, mais par des compagnies à primes. Voir l'arrêt du conseil du 3 novembre 1:87.
2, Société d'assurances mutuelles sur la vie, à Paris.