‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 29 sur 74 · Duvergier, XXVII, p · texte numérisé non relu

Duvergier, XXVII, p

2, Duvergier, XLI, p. 236.

la distinction qui existe encore aujourd'hui entre les assurances sur la vie et foutes les autres. « Les premicres restent soumises, dit l’article 66, à l’autorisalion et à la surveillance du gouvernement, les autres peuvent se former sans autorisation. »

Ce même article prévoyait et annonçait un règlement d'administration publique qui devait déterminer les conditions, dans lesquelles les sociétés dispensées de l'autorisation pourraient être constituées. Ce règlement fut decrété le 22 janvier 1868.

Ainsi l'assurance mutuelle, suivant l'objet auquel elle s'applique, est soumise à deux régimes différents. Nous étudierons ces deux régimes.

DE LA NATURE DU CONTRAT D’ASSURANCE MUTUELLE ET DES ASSOCIATIONS QUI LE PRATIQUENT

Sous ce titre, nous étudierons trois questions is-d tinctes :

1° Les associations d'assurances mutuelles sont-elles des sociétés ?

2° Constituent-elles des personnes morales ?

3° L'assurance mutuelle est-elle un acte de commerce ?

SECTION PREMIÈRE

Les associations d'assurances mutuelles sont-elles des sociétés ?

Les auteurs qui ont abordé la question paraissent unanimes à décider que le contrat d'assurance mutuelle n’est pas, à proprement parler, un contrat de société. |

« La vue d’un bénéfice à partager, dit M. Paul Pont’,

4. Sociétés civiles et commerc., I, n° 71; V. aussi: Aubry et Rau, IV,

étant une des conditions essentielles du contrat de sociélé, il s'ensuit que l'associalion formée uniquement dans le but de répartir entre plusieurs le dommage subi par un seul, afin de lamoindrir, en un mot, que les associalions d'assurances mutuelles contre tel ou tel fléau, ne sont pas des sociélés, dans le sens strict du mot, bien que, dans l'usage, el même dans les actes de l'autorité administrative, on les qualifie de la sorte. »

La jurisprudence, quoique moins précise, ne contredit pas la doctrine sur ce point. Il n’y a pas de décisions judiciaires qui donnent expressément aux associations d'assurances mutuelles le caractère de sociétés proprement dites.

Toutefois, certains termes employés couramment, el spécialement les considérants de certains arrêts rendus, avant la loi de 1867, sur la nécessité de l’autorisalion gouvernementale pour les assurances, quelles qu'elles soient, pourraient inspirer quelque doute à cet égard.

Deux avis du Conseil d'Élat furent rendus, uous l'avons dit, en 1809, soumettant à l’aulorisalion gouvernementale, le premier les {ontines, le second les associalions d'assurances müuluelles contre les épizooties, la grêle, l'incendie, et autres de mème nature.

Tous les deux étaient conçus dans des termes très généraux.

Is eurent un sort différent. Le premier, du 25 mars 1809, fut inséré au Bulletin des Lois, et devint décret $ 377,p.543 et note 5; — Laurent, XXVI, nos 141 et s.; — Troplong,

Société, I, 14; — Lyon-Caen et Renault, I, n° 260; — Pardessus, no 270.

impérial, le 1% avril suivant. Le second, du 15 octobre 1849, ne fut pas inséré au Bulletin des Lois, et ne fut publié qu'en 1821, à la suite d'une ordonnance royale sur « les entreprises ayant pour objet le remplacement des jeunes gens appelés à l’armée. »

Celte circonstance est à noter, parce qu’elle explique d'une certaine façon, la marche de la jurisprudence sur la nécessité de l'autorisation.

Pendant longtemps, on appliqua, sans difficulté, les avis du Conseil d'État précités. Plus tard, on prétendit que celui du 15 octobre 1809, qui n'avait pas été inséré au Bulletin des Lois, sous le gouvernement impérial, n'était pas chligaloire. La conséquence de celte manière de voir élait que l'autorisation, nécessaire pour les associations tontinières, ne l’était pas pour les associations d'assurances mutuelles, dont il est parlé, dans l'avis du 15 octobre.

Certains arrêts ont admis celle distinction’. Un arrêt de Douai, du 15 novembre 1851, déclara que l’autorisation gouvernementale n’élait pas exigible d’une association d'assurances mutuelles contre la grêle. Cet arrêt développaitlonguement que l'avis du Conseil d’État du 15 octobre 1809, d’ailleurs incenstitulionnel, n’avait point éLé promuigué, et n'avait, en conséquence, aucune force obligatoire.

Cette doctrine ne fut pas admise longtemps. Un arrêt, rendu par la même Cour, fut cassé par un arrêt de la Cour suprème du 13 mai 1857°. On ne soulint pas, contre la Cour de Douai, la légalité de l'avis du Conseil

4, Douai, 15 nov., 1851; Sirey, 52, II, 58; — Cass., 16 avril, 1856; Sirey, 56, I, 705, et note.

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