Sirey, 58, I
d'État du 45 octobre 1809, mais, portant la question sur un autre terrain, on invoqua (c’est là le point qui nous intéresse) l'art. 37 du Code de commerce, qui soumettait à l'autorisation préalable du gouvernement les sociétés anonymes.
Allait-on dire que les associations d'assurances mutuelles étaient des sociétés?
« Attendu, dit l'arrêt, que l'art. 37 du Code de commerce, directement applicable aux Sociétés, ayant un but commercial, doit être également appliqué aux sociétés civiles, lorsque celles-ci offrent les caractères de la société anonyme; — qu'en effet, en empruntant au Code de commerce ce mode spécial d'organisation, les sociétés civiles se soumettent nécessairement aux prescriptions essentielles et d'ordre public qui sont la condition même d'existence de ces sortes de sociétés ; — que s'il en était autrement, la société civile anonyme affranchie, à la fois de l'autorisation préalable du gouvernement, el de la responsabilité des associés, serait, par là même, en situation de renouveler, et dans des proportions indéfinies, les abus et les désordres que les lois de la matière ont eu particulièrement en vue de prévenir, Ce qui est souverainement inadmissible; — attendu, d’ailleurs, qu'aucune distinction, à cet égard, ne saurait être légalement établie entre les sociétés anonymes qui ont pour objet la poursuite d'un lucre ou le partage de bénéfices, et celles qui, comme les assurances mutuelles, n’ont pour objet que la réparation des pertes ou leur atlénuation, puisque, dans un cas comme dans l'autre, et avec non moins d'utilité, l'autorisation préalable tend à prémunir le public contre les combinaisons imprévoyan-
tes ou arlificieuses de statuts non approuvés, etc...
L'affaire fut renvoyée devant la Cour de Paris, qui reproduisit, en la développant, la doctrine de la Cour de cassation. A l’objection qu’on lui a faite, qu'une « sociélé purement civile », et nese livrant à aucune spéculation, ne peut tomber sous la prescription de la loi commerciale, elle répond que « la loi civile ne connaît pas de sociétés de capitaux ; — qu'elle attache expressément à celles qui se forment sous son autorité la responsabilité personnelle des associés, — qu'évidemment donc, si l’on admet qu’en empruntant au Code de commerce le mode spécial d'organisation qu'il institue pour les sociétés anonymes, les contraclants puissent éluder l'effet légal de la convention, ce ne peut être qu'à la charge d'accomplir les prescriptions d'ordre public, qui sont la condition même d'existence de ce genre de sociétés, — qu'il est contraire à la saine raison comme au droit, qu'en formant un des contrats que la loi civile a définis, les parties puissent, de leur autorité propre, supprimer les garanties stipulées au profit des tiers, et, par une confusion de règles écrites dansle Code civil et dans le Code de commerce, se soustraire à la fois aux dispositions de la loi civile et de Ja loi commerciale, etc... »
Ainsi, l’art. 37 du Code de commerce était érigé en règle d'ordre public; c'était l'application d’un principe supérieur qui devait s'étendre à toutes les conventions offrant les mêmes caractères que celles visées spécialement par le texte, quelle que soit, du reste, leur nature.
Le ministère public avait, d’ailleurs, fait remarquer que c'était ce même principe qui avait inspiré à la fois les décrets sur les tontines, l'avis du Conseil d'É-
lat surles assurances mutuelles, et l’article 37 du Code de commerce; — que l'avis du Conseil d'État du 15 octobre 1809 avait visé les articles 29 à 38 du Code de commerce; — qu'il élait donc naturel d'appliquer, à défaut du texte formel dont on contestait la légalité, celui dont il ne devait être lui-même que l’émanation et le développement”,
Toutes les décisions judiciaires qui viennent d’être rapportées usent des mêmes termes pour qualifier Les associalions d'assurances muluelles. Ce sont, disent les considérants, des sociétés civiles qui ont emprunté au Code de commerce la forme anonyme.
De même certains arrêts, élablissant que les assurauces mutuelles ne sont pas des sociétés commerciales, les qualilient de sociétés civiles ?.
Faut-il prendre à la lettre ces expressions réitérées, ets’en prévaloir, pour affirmer que la jurisprudence considère les associalions d'assurances mutuelles, comme des sociélés proprement dites?
Non. n’y a là que l’abus d’un mot. Les magistrats ont parlé, sans y allacher d'importance, le langage de la pratique.
Saus statuer formellement sur le point de savoir si le contrat d'assurances mutuelles est un contrat de sociélé, ils posent en principe que la forme anonyme appliquée à une convention, accidentellement appelée sociélé, dans le langage des affaires, entraine, par des molifs d'ordre public qui dominent la lettre de la loi,
4. Même doctrine, Cass., 9 nov., 1858; Sirey, 59, I, 45. — Contra, Paris, 25 mars, 18153; D.;-75, IT; AT.
9, l'aris, 28 mars, 1857; Sirey, 58, Il, 197; — Cass., 8 févr., 1860;
l'application de l’art. 37 du Code de commerce. Ce n’est pas là se prononcer sur la nalure du contrat. Cette dernière question reste entière.
Elle à été discutée formellement, en 1877 ‘, par M. l'avocat général Hémar, devant la Cour de Paris *. Ce magistrat soutint que les assurances mutuelles pouvaient être considérées comme de véritables sociétés.
Son argumentalion ingénieuse reposait sur la largeur avec laquelle on entendait le mot — société — en droit romain, et dans notre ancienne Jurisprudence, et sur l'interprétation très plausible qu'on pouvait donner au mot « bénéfice » de l’art. 1832 qui est Loute Ja difficulté de la question.
L'arrêt de la Cour de Paris fut rendu, conformément aux conclusions du ministère public, mais il ne se prononça pas sur la nature Juridique du contrat; de sorte qu'il n’y a pas là une décision judiciaire sur le point qui nous occupe, mais une simple opinion isolée *.
Est-il possible d'admettre qu’une association qui n’a pour but que d’atténuer des pertes, en solidarisant les risques de ses associés rentre dans la définition de Press 2
« La société, dit cet article, est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. »
1, Voir aussi : Paris, 25 mars, 1813; D., 15, LT, 17.
2NParis Abteyr. Lo Di, 11,235;
3. L’arrèt de la Cour de Paris, déjà cité, du 25 mars 1813, dit expressément que les assurances mutuelles ne sont pas des sociétés.
Des textes du droit romain, il est vrai, nous révèlent que les jurisconsultes romains donnaient l’action pro socio dans des circonstances où l’idée de bénéfice était interprétée avec une certaine largeur. Ulpien nous cite deux exemples qui montrent que loin de faire « consister le /ucrum dans une augmentation de mise ou de patrimoine, les textes donnent à cette expression le sens plus large et plus rationnel, disait l'avocat général, davantage appréciable en argent". »
Ulpien donne l’action pro socio à deux propriétaires voisins qui Ont mis en commun le terrain nécessaire pour élever un mur destiné à soutenir les constructions qu'ils se proposent d'élever. Il donne encore cette action, dans le cas d'une acquisition en commun d’une parcelle de Lerre, pour empêcher qu’il y soit bâli des édifices qui enlèveraient la vue dont les parties jouissaient {ne luninibus officiatur)*?.
Pothier*, reprenant ces exemples d’Ulpien, les approuve, el en ajoute un aulre. Il traite de société la convention de deux voisins qui se sont associés pour acheter en commun un carosse el en jouir chacun à leur tour.
Dans ces trois exemples il est très vrai de dire qu'il n'y a point prévision niespérance d'un bénéfice, dans le sens d’une augmentation de patrimoine; que le contrat a seulement pour effet de procurer un certain avantage à chacune des parties. Mais ces décisions du droit romain et de l’ancien droit conduisent-elles fatalement à voir les éléments de la société dans le contrat d'as-
1, Conclusions du minist, public., loc, cit.