‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 31 sur 74 · Société, n · texte numérisé non relu

Société, n

surance mutuelle ? Il est facile d'établir que non.

On peut d’abord, avec MM. Aubry et Rau, dire que le Code civil a innové sur ce point et que la définition précise de l’art. 1832 est inconciliable avec la théorie romaine. « Ge serait, ce nous semble, disent ces auteurs, faire violence à la langue que d'appeler bénéfices des avantages de la nature de ceux que les conventions, indiquées dans ces textes, sont destinées à procurer. Ces avantages, d’ailleurs, ne sont pas à partager entre les parties, chacune d'elles étant appelée à en jouir privativement". »

On peut encore, comme M. Troplong, tout en admettant que la théorie romaine et celle de Pothier sont encore vraies aujourd'hui, affirmer qu'il y à une différence entre les espèces proposées el le contrat d’assurance mutuelle, et que cette différence est telle qu'elle ne permet pas de lui appliquer la définition de l’article 1832.

Dans l'assurance mutuelle, fait valoir cet auteur, il ne s’agit pas de faire un bénéfice, mais de réparer seulement un dommage. «Il est certain, dit-il, que le caractère de société manque à ces associations; privées de la possibilité de faire des bénéfices, elles ne sauraient être rangées dans les variélés du contrat de société, el si l'on veut parler un langage précis et légal on les appelera compagnies d'assurances mutuelles, et non pas sociétés *. »

Le fait que l'assurance mutuelle a pour but de répa-

1. Aubry et Rau, éd., 1856, t. IIT, n° 377, note 7. - 2. Troplong, Société, I, 14. Il est à remarquer que la terminologie proposée par l’auteur ne serait pas faite pour introduire beaucoup de

précision dans le langage, puisque toutes les grandes sociétés commerciales s'appellent des compagnies.

rer un dommage, el non pas de procurer un certain avantage qu’on puisse, à la rigueur, appeler bénéfice, suffit pour constituer entre ce contrat elles conventions prévues par les jurisconsulles romains et par Pothier une différence manifeste. Certant de damno vitando non de lucro captando, dit-on quelquefois des assurés, en empruntant une expression romaine, écrile, au reste, pour une tout autre hypothèse.

De plus, dans les exemples donnés, il y a pour les associés, sinon parlage, au moins réparüilion de la jouissance d’un objet. Dans l'assurance mutuelle cet élément ne se rencontre pas. Chaque année le contrat est infiniment avantageux pour quelques-uns, inutile pour les autres. Une seule chose est répartie entre les mulualistes, la sécurité, la satisfaction d'échapper à la rèole : res perit domino. Mais la sécurité n’est que l'effet moral du contrat d'assurance. Elle n’est pas l’objet de la stipulalion de l'assuré, qui est la réparation d’un dommage; elle n'en est que la conséquence.

Or, peut-on concevoir une société, dans le sens que le langage du droit affecte à ce terme, où l’on ne pourrait discerner ni l'idée de partage final, ni l'idée de répartition immédiale, où la jouissance en vue de laquelle on a contracté serait essentiellement individuelle et isolée ?

Tel est pourtant Le contrat d'assurance mutuelle.

Ainsi, que l’on adopte la théorie de M. Troplong sur Pinterprétalion du mot bénéfice, ou celle, plus sévère, de MM. Aubry et Rau, on arrive au même résultat : les associalions d'assurances mutuelles ne sont pas de vérilables sociétés.

Cette solution, au reste, à recu une consécration

quasi-législative. Elle est admise par l'exposé des moüifs de la loi du 2% juillet 1867. « Il faut dire pour les associations d'assurances mutuelles comme pour les tonlines, qu’elles ne sont pas de véritables sociétés. » Et il explique comment on a songé à réglementer les assurances mutuelles, dans l’un des titres d’une loi sur les sociélés : « Puisque les tontines et les compagnies d'assurances mutuelles ne sont pas, ainsi que nous avons eu soiu de le faire remarquer. de véritables sociétés, on pourrait s’étonuer que des dispositions destinées à leur servir de règles fassent partie du projet acluel.— Malgréles différences qui existent entre elles, les toutines, les compagnies d'assurances et les sociétés anonymes ont été tellement rapprochées, et quelquefois même confondues par l'opinion, que l'attente générale serait trompée, si une loi qui modifie profondément l’état des sociétés anonymes restait muelle sur les tontines et sur les compagnies d'assurances, et si elle n’expliquait pas elle-même comment et jusqu'à quel point les changements qu'elle fait pour les unes s'étendent aux autres *. »

SECTION II

Les associations d'assurances mutuelles constituent-elles des personnes morales?

Si l’on admet que les associations d'assurances muluelles sont des sociétés, la question ne fait guère de doute.

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