Duvergier, 1867, p. 324, note
Sans recourir au système qui donne la personnalité aux sociétés civiles, on peut dire, et on a dit souvent que le fait d'emprunter la forme anonyme confère à la société civile qui la revêt la qualité d’être moral.
Cette solution, qui paraît universellement admise *, trancherait la difficulté.
Mais si l’on ne considère pas les associations d’assurances mutuelles comme de véritables sociétés, ce qui est notre solution, la question est beaucoup plus délicate. On est en présence d’un simple contrat innomé : Ja circonstance que les contractants forment une collectivité, une association, ne fait pas qu'un être moral ait été créé. La personnalité civile est une fiction que la loi introduit quelquefois pour vivifier l’association. La volonté des parties ne peut pas, par sa seule expression, suppléer à cette intervention. « Aucune personne morale, disent MM. Aubry el Rau, ne peut se former ou s'établir au sein de l'État, sans la reconnaissance formelle ou tacite de la puissance publique *. »
Ainsi, pas d’être moral, sans la volonté de la loi. Mais une disposition expresse n’est pas indispensable. C’est ainsi qu'on admet sans difficulté la personnalité des sociétés de commerce qui n’est pourtant expressément consacrée par aueun texte”. Les art. 529 du C. C. et 69 du C. de Pr. civ., ont élé considérés comme contenant virluellement cette disposition qui n’est écrite nulle part.
1, Aubry et Rau, 1856, €. I, no 54, p. 169 et note 12 ; éd., 4869, même n°, p. 488; — Paul Pont, Sociétés, I, no 124; — [yon-Caen et Renault, t. I, no 291.
2 LOC 3. Lyon-Caen et Renault, I, n° 260.
La question se pose donc ainsi: à défaut de texte positif, est-il possible de dégager, dans la législation sur les assurances mutuelles, la consécration implicite de leur personnalité civile ?
Sans motiver longuement leur opinion, MM. Aubry et Rau ‘ n'hésitent pas à dire que ces associations sont des personnes morales « pourvu qu’elles aient été régulièrement constituées ». Et, dans leur édition de 1856, ils disaient : « pourvu qu’elles aient été dûment autorisées. »
La nécessité où se trouvaient les assurances mutuelles, avant la loi de 1867, de se pourvoir, quel que soit leur objet, de l’aulorisation gouvernementale, est, en effet, d’une importance capitale, dans notre matière.
Dans l'opinion générale, la personnalité découle forcément, pour une association, de l’autorisatiou gouvernementale qui lui est imposée comme condition de son existence. C’est ainsi que MM. Aubry et Rau se contentent, pour motiver leur affirmation, de renvoyer, par une note, à l'avis du Conseil d'État du 15 octobre 1809. Or, cet avis se borne à constater que les engagements qui résultent de pareilles associations « peuvent, par leur mesure (sic) * comme par leur mode, intéresser l'ordre public; » et, s’appuyant sur la législation qui régissait alors les sociétés de commerce et, notamment, sur l’art. 37 du C. de com. il en conclut que ces associations ne doivent se former qu'avec l'autorisation du gouvernement.
Au reste comment comprendre l'autorisation gouver-
ANA En OISE D 186 2. Il faut lire : par leur nature.
nementale, s’il ne s’agit pas de conférer Ja personnalité à l’associalion qu'on autorise? Pourquoi des mesures de surveillance ? Pourquoi surtout des mesures de publicité ?
Et puis que se passait-il en fait, avant la loi de 1867?
Il est de toute évidence, et il est admis qu'une assoclalion nombreuse ne peut se développer et atteindre son but qu'en possédant la personnalité civile. Aussi les fondateurs d'associations d'assurances mutuelles ne se faisaient-ils pas faute d'introduire dans leurs statuts des disposilions qui supposaient la personnalité de Passociation. Ces statuts autorisés, la personnalité élait, en quelque sorte, doublement conférée, d'abord par le seul effet de l'autorisation gouvernementale, et, eu second lieu, par la consécration que cet acte donnait à certlaines clauses des slatuls proposés.
Que les choses se soient ainsi passées, un arrêt de la cour de cassation du 5 novembre 1855 ' nous l’alleste formellement.
I s'agissait, dans l'espèce, d'une association d'assurances mutuelles contre l'incendie qui, conformément à ses slaluts, s'était fail représenter en justice par son directeur. « Attendu, dit l'arrêt que la compagnie d'assurances mutuelles contre l'incendie, représentée au procès par le sieur S...., son directeur, avait élé autorisée par le gouvernement, que ses slaluts avaient été approuvés par lui, el que l'art. 59 de ces statuts ainsi approuvés, conférait au directeur de celle compagnie, ainsi constituée à l’élat de personne civile, le droit de la représenter en justice et d'exercer, en son
‘. Dall., 56, L 353,
nom, foules les actions qui pourraient l'intéresser.…. OICrE
La Cour statuait sur un pourvoi formé contre un arrêt d'Orléans du 31 décembre 1834 !.
Ce dernier arrêt élait aussi affirmalif, il avait abordé très nellement la question de la personnalité des assurances muluelles et l'avait résolue dans le même sens.
« Considérant que la compagnie muluelle de.…., quelle que soit d’ailleurs la qualification légale qui lui appartienne, dans le vocabulaire légal et judiciaire, est, par l'ignorance où ses membres sont tous les uns des autres, par leur nombre indéfini, qui va croissant et décroissant sans cesse, dans l'impossibilité absolue de s'organiser et de s’admiuistrer elle-même, si elle ne couslituail une personne civile représentée par son directeur, et exposée, sans défense et désarmée, à toutes les offenses et à toutes les attaques, ne fût-ce que par l'impossibilité de satisfaire aux prescriptions de l'art. 6ldu Cde Pr. civ... etc... » Et l'arrêt continue en disant qu'il était du devoir du gouvernement de protéger de tels contractants, qu’il s’est acquitté de ce devoir en autorisant la création d'une personne civile représentée par le directeur de la compaguie, qu'ii a puisé ce droit dans l’avis du Conseil d'État, du 15 octobre 1809.
Ces arrêts très formels indiquent bien la marche du raisonnement qui doit conduire à reconunare la personnalité civile des associations d'assurances muluelles. La nature même du contrat exige qu'il entraîne la créalion d’un être moral; on a obéi à celte nécessité; el, en soumettant ce contrat à lPaulorisation gouverne-
AD Voc ver
mentale, on à voulu, non seulement le surveiller, mais encore lui donner toute la vie, toute la puissance qui lui étaient nécessaires. Gette dernière intention est clairementmanifestée par les termes mêmes de l'avis du Conseil d'État. « La formation et l'existence des associations d'assurance mutuelle, contre les ravages de Ja grêle et des épizoolies, y est-il dit, ont un objet utile, et ces établissements méritent la faveur et la protection du gouvernement. »
Il importe peu que le texte qui exige des associations d'assurances muluelles l'autorisation du gouvernement n'ait pas été, comme il devait l'être, converti en décret. Lorsque, tardivement, on a invoqué celte 1rrégularité, n'a-{-on pas {rouvé, à défaut de celui dont on contestait la valeur, d'autres textes, moins directement ap: plicables aux assurances mutuelles, qui ont permis néanmoins de les soumettre, comme par le passé, à cette aulorisation”?
Qu'on admelte ou non la légalité de l'avis du 15 octoble 1+09, il faut donc reconnaitre que les assurances mutuelle ayant élé, depuis le jour où l'on se préoecupa de leur apparition, jusqu'en 1867, soumises, comme les sociétés anonymes, à l'autorisation gouvernementale, elles constituent bien, de ce chef, des personnes morales.
Aujourd'hui, les associations d'assurances mutuelles, à l'exception de celles qui ont pour objet l'assurance sur la vie, sont, comme les sociétés anonymes, déliées de cette obligation (art. 66, Loi du 24 juillet 1$67). Mais c’est à la charge de se conformer au règlement d'administration publique que prévoyait cet article 66, et qui fut décrété le 22 janvier 1868. Ce n’est donc pas
un régime de liberté absolue : la nécessité de l’autorisation a été remplacée par la nécessité de se conformer à ce décret, — ou plutôt il y a là une autorisation générale que la loi accorde, une fois pour toutes, aux associations qui adopteront le mode de constitution qu'elle propose. Ilen résulte que la conformité des statuts aux dispositions du décret de 1868 produit les mêmes effets que l'autorisation gouvernementale, à l’époque où elle élait obligatoire, et que notamment elle est suffisante pour conférer la personnalité civile.
Disons plus. Le décret de 1868, dans beaucoup de ses dispositions, suppose, de la façon la plus manifeste, la personnalité civile des associalions qu'il organise. Le terme de personne, d'être moral n’y est pas écrit, mais il est partout entre les lignes.
C'est ainsi que le mot de sêge social figure dans plusieurs articles du décret : art. 9, 17, 21, 24, 25, 40. Or ce terme ne peut s'appliquer qu'à une personne morale'. C’est celui qui est employé, dans l'art. 69 du C. de Pr. civ., pour désigner le lieu où doivent être assignées les sociétés de commerce. L'art. 33 contient un mot plus concluant encore. Les valeurs qui constituent le fonds de réserve, dit cet article « sont immatriculées au nom de la société ». Pour avoir un patrimoine ne faut-il pas ètre au moins une personne fictive? J’acquiers, donc je suis. Dans l’art. 25, on parle des engagements « entre la société et les sociétaires ». Cette
A. Dans l’art. 21, il est fait une application importante de l’idée qu’une association d'assurances mutuelles a un siège social. Dans certains cas, prévus par le texte, la nomination des commissaires chargés de faire le rapport à l’assemblée générale annuelle est confiée au Président du tribunal de 4re instance du siège de l'association.
expression suppose bien qu’il y a, entre l'adhérent et la masse des autres assurés, un être moral, qui sera, dans leslimies fixées par les statuts, créancier des prestalions annuelles, et débiteur de l'indemnité,
Isoles, ces quelques expressions ne conslilueraient peut-être pas une démonstration sans réplique ; mais réunies, elles ont une grande force.
Eufin, les mesures de publicité auxquelles le décret soumet les assurances muluelles, Porganisation même qu'il leur impose, calquée sur celle des sociélés anonymes commerciales, tout cet ensemble rend évidente la volonté du législateur d’en faire des personnes morales.
Dans la pralique, on ne met pas en doute celle solution, et l’on élonnerait beaucoup les hommes techniques, en leur développant la doctrine contraire, et les conséquences qu'elle entrainerait. Ces conséquences seraient graves, el leur gravité même est un argument eu faveur de la solulion qui les évite.
Les principales seraient celles-ci :
1° Les associés seraient, chacun individuellement, copropriélaires des objets qui composent le fonds commun. Ils pourraient hypothéquer leur part indivise dans les immeubles qui en font partie;
2° Le fonds social serait le gage commun des créanciers sociaux et des créanciers personnels des associés. Les premiers n'auraient sur ee fonds aucun droit de préférence";
3° Les associés devraient figurer individuellement dans les procès relalifs à l'association.
4. Aubry et Rau, 1856, €. IT, n° 38", p. 410. Sur le dernier point, contra,
Troplong, Sociélé, n° 851 ets. [eh] 2
Cette dernière conséquence seule suffirait à rendre impraticable le fonctionnement d’une mutuelle. I y a des associalions qui comptent plus de 100.000 adhérents. Conçoit-on une assignalion sur laquelle figureraient les noms, la profession et le domicile de 100.000 personnes"? Peut-on mesurer l'étendue des frais qu’entraineraient les significations dans un pareil procès ?
I n'y à pas de statuts qui prévoient une telle procédure. Is supposent tous, au contraire, que le directeur, en sa qualité, et ordinairement avee l'autorisation du conseil d'admiuistralion, engage et soutient toute aelion judiciaire intéressant l'associalion. Celle clause particulière, qui figurait dans tous les statuts rédigés avant 1867, se retrouve dans tous ceux qui l'ont élé depuis,et qui ont adopté le régime du décret de 1868.
Ainsi bien des considéralions semblent conduire à reconnaîlre la personnalité civile des assurances mutuelles : la nalure du contrat, le régime auquel il à été soumis, les textes qui l'ont réglementé, et enfin l'opiuion générale et très formelle des praliciens *.
1. Il y a des cas où des collectivités qui ne forment pas des personnes morales peuvent être représentées en justice. La règle: nul ne plaide par procureur, est quelquefois inapplicable, par la nature même des choses, et par exemple. par suite de l’indivisibilité d’une obligation, (Req., 20 juin, 847; Dall., 47, [, 312). De plus elle n’est pas d'ordre public et l’on peut renoncer à s'en prévaloir. Celte renonciation peut même résulter de la simple adhésion à un réglement, (Cass., 29 nov., 4819; Dall., 80, I, 85}. Mais en dehors de ces hypothèses, la règle s’applique rigoureusement (Req. 26 mars, 1818; Dall., 38,1, 303). L’inconvénient que nous signalons dans le texte existerail donc presque toujours, quand l'action s’engagerait entre l’association et un tiers.
2, L'art. 239 du Code de commerce italien reconnait formellement la personnalité des associations d assurances mutuelles.
Cette qualité leur a été cependant contestée.
M. Lyon-Caen, dans une note où il critique deux arrêts de la Cour de Paris, que nous aurons à examiner plus loin, s'exprime ainsi :
« Les mutuellistes contractent les uns avec les autres. Il n’y à pas, comme dans les assurances à primes, une personne morale distincte, la société, avec laquelle chaque assuré contracte..…., etc. Ce que nous venons de dire implique que l'association d'assurances mutuelles n’est pas une personne morale, ayant une existence distincte des associés. Sans doute, au point de vue pratique, cela peut conduire à des conséquences très fâcheuses. 11 résulte notamment de là que le directeur d’une association d'assurances mutuelles ne peut pas rigoureusement plaider dans l'intérêt social, sans faire figurer les noms des mutuellistes dans les actes de procédure. C’est un résultat déplorable, surtout quand il s’agit d’associalions réunissant des mutuellistes très nombreux. Mais on ne pourrait y échapper qu'en vertu d’une disposition légale reconnaissant la personnalité des associations d'assurances mutelles, ou permettant, {tout au moins, au directeur d'une association de ce genre de plaider au nom de l'association, sans mentionner les mutuellistes. Cette disposition n'existe pas. »
Quoique ce passage ne constitue pas la teneur principale de la note de M. Lyon-Caen, et ne soit qu'un argument accessoire et subsidiaire, dans la démonstration qu’elle contient, c’est bien là la contradiction formelle de notre thèse.
Malgré l'autorité particulière du savant professeur,
J°Sirey, s1 I 121:
nous n’hésitons pas à la maintenir. N’avons-nous pas montré que si nos lois ne contiennent pas de textes consacrant en termes exprès la personnalité des associations d'assurances mutuelles, elle n’en résulte pas moins de l’ensemble de la législation; que si le législateur ne l’a jamais énoncée, il l’a toujours voulue et supposée. Il n’est pas bon que l'interprète, par un besoin de logique trop rigoureuse, aille jusqu'à contredire l'esprit de la législation : loin de sauvegarder les principes etla loi, une pareille sévérité n’en serait que la violation. Il est très exact de dire que la loi seule peut créer l'être moral. Mais faut-il exiger comme expression de la volonté du législateur une disposition légale formelle ? Ne peut-on point se contenter d’un équivalent ?
SECTION III
L'assurance mutuelle est-elle un acte de commerce.
Les mulualistes, nous l’avons dit, ne cherchent point à réaliser un bénéfice; ils veulent seulement répartir entre tous le dommage qu'un évènement malheureux pourrait causer à l’un des membres de l’association.
1. L'auteur de la note signale, en tête du passage que nous rapportons, un arrêt de cassation du 2 mai 1876, (Dall., 1816, I, 345) où il est dit que, dans les sociétés d'assurances mutuelles, les associés sont personnellement et directement obligés les uns envers les autres. Cet arrêt n'entend, en aueune façon, trancher la question de la personnalité. Il statuait seulement sur un cas de résolution du contrat d'assurance mutuelle. D'ailleurs la doctrine qu’il développe est fort contestable.
De ce fait nous avons tiré une première conséquence: c'est que les assurances muluelles ne sont pas de véritables sociétés. Il en découle une autre non moins importante : c’est la non-commercialité du contral.
On a renoncé à trouver une bonne définition de l'acte de commerce; mais tout le monde est d'accord pour dire que, si la spéculation n’est point l'élément distincif de cet acte, elle en est la condition essentielle. Sans la spéculalion, pas d'acte de commerce. C'est dire que le contrat d'assurance mutuelle n’a pas ce carac- RETUENS
Toutefois une réserve doit être faite. 11 y a deux sorles d'actes commerciaux : ceux qui sont commerciaux par eux-mêmes, et indépendamment du caractère de leur auteur (art. 631-3°, 632 el 633, C. comm.), et ceux qui sont réputés commerciaux, à raison de la qualité de celui-ci (art. 631-1°, 638-2°).
Nous avons à examiner si le contrat d'assurance mutuelle, qui, de sa nalure, n’est pas un acte de commerce, peut être réputé tel, à raison de la qualité des contraclants.
Daus l'assurance à primes, il y a loujours acte de commerce, de la part de l'assureur: les sociétés d'assurances à primes sont loujours des sociétés commerciales. L'assuré ne fait pas ordinairement acte de commerce, car il ne spécule pas. Mais s’il est commercant, il est possible que le contrat, à raison de cette
4. Lyon-Caen et Renault, t. I, p.61, note 3; — Paul Pont, Sociétés civides, no 408; — Cass., 17 juin, 1879; D., 1N79, I, 343; — Cass., 15 juillet, 1884; Sirey, 85, I 348
qualité, etde l'objet de l’assurance, devienne, de sa part aussi, commercial.
Le commerçant qui assure contre l'incendie, à une compagnie à primes, une maison d'habitation ou les constructions d’une ferme, ne fait pas, à coup sûr, un acte de commerce. Mais s’il assure à cette compagnie ses marchandises, on admet qu’il fait un acte de commerce ‘.
C'est là ce qu’on appelle: la théorie de l'accessoire. Elle consiste à déclarer commerciaux des actes qui ne le sont pas de leur nature, qui ne constituent pas l’exercice du commerce du négociant, mais qui s'y raltachent d’une façon étroite.
Les art. 631 et 632, dit-on pour la justifier, déclarent commerciales toutes les obligations entre négociants, marchands, et banquiers. 1] est raisonnable, sans doute, de ne pas abuser dela lettre de ces articles, imprudemment rédigés, et de restreindre ces deux dispositions aux engagements que les négociants contractent entre eux comme commerçants. Mais, en dehors de celte restriclion, que commandele bon sens, il faut appliquer la loi. Si donc un négociant contracte, avec un autre négociant, pour reproduire exactement l'hypothèse des articles précilés, un engagement qui, sans constituer une opération de son commerce, s’y rapporte néanmoins, il faudra dire: cet acte est commercial. Et il faudra le dire, alors même que cet acte, par sa nature, ne rentrerait pas dans l’'énumération des art. 632 ets. En un mot, une seule considération doit être admise : a-t-on agi comme parliculier ou comme