‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 33 sur 74 · Cass, civ., 24 janv., 1865; Dall., 1865, I · texte numérisé non relu

Cass, civ., 24 janv., 1865; Dall., 1865, I

négociant? Si c'est en cette dernière qualité, l'acte, quel qu'il soit, est commercial.

.Et notamment sera commerciale l'assurance des marchandises ‘. Si l'assurance comprend les bâtiments et les marchandises, il y aura lieu d'apprécier le caractère principal de l'acte *.

Notons qu'ici les deux contractants sont commerçants. S'il y a là une exigence de Ja loi, elle est satisfaite : c'est un assuré commerçant qui s'adresse à un assureur commerçant.

Est-il aussi facile d'appliquer la théorie de l’accessoire au contrat d'assurance mutuelle.

Posons d’abord, en principe, que cette théorie ne pourra jamais rendre le contrat commercial du côté de l'association. A son égard, il resterait civil même au cas où elle serait exclusivement composée de commerçants agissant tous, en s’assurant, dans l'intérêt de leur négoce. Celte situation peut se présenter. Ce seraitle cas d’une association d'assurances mutuelles, entre commerçants, contre les risques des faillites, ou encore contre la responsabilité qu'ils encourent dans les accidents qui surviennent à leurs ouvriers. L'assureur, en effet, ce n’est pas ici l'ensemble des associés, c’est l'être moral qu'ils ont formé en s’associant conformément à la loi. Or, de la part de cet ètre moral, le contrat ne peut jamais être commercial. Il ne l'est pas par sa nature, puisque l'assurance mutuelle exelut l'idée de spéculation, il ne peut pas l'être accessoirement puis-

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