‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 34 sur 74 · Cass., civ., 24 janv., 1865, déjà cité · texte numérisé non relu

Cass., civ., 24 janv., 1865, déjà cité

2. Cass., req., 3 juillet, 1877, Sirey, 1817, Ï, 417; — Paris, 30 mars

1878 ; Sirey, 1878, II, 171.

-que cet être moral, qui ne fait jamais de bénéfices, n’est pas un commerçant. |

Ajoutons, cependant, que la double commercialité du contrat d'assurance mutuelle est consacrée par la loi dans un cas particulier : lorsqu'il s'applique à l’assurance maritime. L'art. 633 du code de commerce est formel et ne distingue pas ‘. « La loi répute acte de commerce toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer ». Ici la commercialité dérive de l’objet même de l'assurance.

Mais à l’égard de l'assuré, ne faut-il pas appliquer, comme on le fait dans l'assurance à primes, la théorie de l'accessoire ? Pourquoi l'assurance des marchandi- -ses à une association mutuelle ne serait-elle pas un acte de commerce comme l'assurance des marchandises à une compagnie à primes ?

On à vu là une difficulté.

Le commerçant qui s'adresse à une compagnie à primes contracte avec un commerçant ; s'il s'adresse À -une association d'assurances mutuelles, il contracte avec un non-commerçant. Or, on fonde la théorie de l'accessoire sur Les termes des art. 631 et632 du Code de commerce ainsi conçus : « Les tribunaux de commerce connaîtront.... de toutes contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands, et banquiers » (Art. 631) « La loi répute acte decommerce.…. toutes obligations entre négociants marchands, et banquiers » (Art. 532). Pour que cette théorie trouve son application il faut donc, a-t-on dit, que les deux parties soient commercçantes. Si donc un commerçant contracte avec une assurance mutuelle,

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