‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 35 sur 74 · Lyon-Caen et Renault, IT, n · texte numérisé non relu

Lyon-Caen et Renault, IT, n

qui n’est pas une association commerciale, les conditions d'application de la théorie de l'accessoire ne sont pas remplies,et, quoique l'acte se rattache étroitement à l'exercice du commerce de l'assuré, il restera un acte non commercial.

Est-ce bien ainsi qu'il faut entendre la théorie de l'accessoire ? Le respect des textes doit-il conduire à la renfermer dans des limites aussi étroites ?

Deux arrêts de la Cour de Paris ont été rendus dans ce sens !. Ils ont été vivement criliqués. Si l'on admet la théorie de l'accessoire, et elle n’est plus discutée, 1l semble bien qu’on ne doive pas s'arrêter en chemin, et y introduire une distinction illogique.

Il est reconnu qu'il est tout aussi opportun de déférer aux tribunaux de commerce (c'est là la principale conséquence de la commercialité) les actes faits par un négociant pour les intérèls de son commerce que ceux qui consliluent l'exercice même de sa profession. Cette extension admise, on ne comprend pas pourquoi on viendrait la restreindre en exigeant une cerlaine qualité chez l’autre contractant. Que ce dernier soit ou non commerçant, l'opportunité de la compétence commerciale n'est-elle pas la même? Qu'importe, au reste, qu'il ne le soit pas? Un acte commercial par lui-même peut ne pas l'être à l'égard des deux parties. C’est ainsi que l'assurance à primes, (oujours commerciale à l'égard de la compagnie, peut ne pas l'être à l'égard de l'assuré. Il n’est donc pas anormal de voir un acte qui n’est qu'accessoirement commercial ne revêtir ce caractère que chez l'un des contractants. Si l'on ne con-

1. Paris, 4 février 1886 et 20 avril 1886; Sirey, 81, IL, 121; — Contra. Paris, 18 décembre 1885, et note, ibid.

teste pas que la qualité de commerçant chez l’auteur de l'acte, jointe à la destination de cet acte au commerce, puisse engendrer la commercialité, il n’est pas raisonnable de subordonner cette conséquence à la profession de l’autre contractant t.

On aurait lort de dire que celte exigence illogique est commandée par les textes.

Sans doute,la théorie de l'accessoire est fondée surles art. 631 et 632, qui défèrent aux tribunaux de commerce toutes obligations contractées entre négociants. Mais ce n’est pas dans ces articles qu’il faut chercher la limite de l'application de cette théorie. Elle est bien plutôt écrite dans l’article 63X, 4“ alinéa, qui enlève à la compétence des tribunaux de commerce « les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage parliculier* ».

Sauf celte exception, il faut admettrela compétence commerciale, qui est la règle, sans se préoccuper des expressions contenues dans les art. 631 et 632, dont la rédaction est d'ailleurs, nous l'avons dit, unanimement criliquée.

En un mot, la théorie de l'accessoire doit être ainsi énoncée : tout acte, quel qu'il soit, et quelle que soit la qualité de l’autre contractant, fait par un commerçant en celle qualité, est un acte commercial. C’est ainsi que la comprennent les lois étrangères qui l'ont admise’,

Il résulte de cette doctrine que le contrat d'assurance

1. Note de M. Labbé, sous Cass., 28 janvier, 1878 ; Sirey, 79, I, 289,

2. Note de M. Lyon-Caen, sous les arrêts précités de la Cour de Paris.

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