Cass. civ , 8 février, 1869 ; Dall., 1861, I
4. Loi belge du 45 déc. 1871, art. 2. Namur, Le code de commerce belge revisé, n° 103 et 104. Code de commerce allemand, art. 273. Code hongrois, art. 260. Code italien de 1882, art. #.
mutuelle peut être commercial du côté de l'assuré.
La principale conséquence de la commercialité d’un acte est de soumettre son auteur à la juridiction commerciale.
Les contestations relalives au contrat d'assurance mutuelle seront donc quelquefois de la compétence des tribunaux de commerce.
!l en sera ainsi, lorsqu'il s’agira d’un contrat d’assurance mutuelle maritime. Ce premier cas n'offre aucune difficulté.
Mais en dehors de cette hypothèse, le contrat commercial, pour l'assuré, reste civil à l'égard de l’association. Comment alors déterminer la compétence? Ce point est fort controversé. Dans une première opinion, on ne se préoccupe que de la qualité du défendeur. Si l'acte litigieux est commercial à l'égard du défendeur, c’est devant le tribunal de commerce que celui-ci doit être assigné. Si l'acte est civil, le tribunal civil est compétent. On applique la règle : actor sequitur forum rei, comme en malière de compétence ra/ione personæ'. Celle opinion à été consacrée par la loi belge du 25 mars 1876 (Code de procédure, art. 13).
La jurisprudence française suit un autre système. Celui qui n’a pas fait acte de commerce ne peut être assigné que devant le tribunal eivil. Celui qui à fait acte de commerce peut être assigné, au choix de son adversaire, soit devant le tribunal civil, soit devant le tribunal de commerce*. Cette jurisprudence, consacrée
4. Glasson, De l’incompélence absolue. (Revue critique de légistation, 1881, p. 245). — Lyon-Caen et Renault, t. II, n° 3174, bis.
2. Le code de commerce italien, attribue la compétence, en toutes hypothèses, au tribunal de commerce.
par de très nombreux arrêts’, est fondée sur les précédents (Ordonnance de 1673, tre XIT, art. 10). On l’appuie, en outre, sur cette considération, qu’on ne peut pas forcer celui dont l'opération n’est pas commerciale à plaider devant un tribunal d'exception.
Dans ce système, nous dirons done que les contestalions entre l’associalion et les assurés commercants seront, sauf la réserve que nous avons faite, portées devant le tribunal civil, lorsque l'association sera défenderesse ; qu’elles pourront l'être devant l’une ou l'autre des juridictions, lorsqu'elle sera demanderesse.
Il résulte encore des développements qui précèdent, que les associalions d'assurances mutuelles, autres que celles qui ont pour objet l'assurance maritime, ne sont point des associations commerciales. Une association ne peut, en effet, revêlir ce caractère qu’en faisant habituellement des actes de commerce”. Or nous avons admis que le contrat, à moins qu'il n'ait pour objet l'assurance maritime, n’est jamais commercial à l’égard de l'association. La conséquence pratique à tirer de cette remarque est que les associations d’assurances mutuelles maritimes peuvent êlre mises en faillite ; que les autres ne peuvent pas l'être *.
4. Paris, 21 juület, 1873; Sirey, 1873, I, 446. — Aix, 15 janvier 1884; Dall., 1885, I, 49; — Limoges, 3 mars, 1885; J. Palais, 1885, p. 821. — Contra, Rouen, 26 août 1f80, (compétence exclusive du tribunal civil’,
2, Paul Pont, sociétés, I, nos 104 et 108.
3. Il est à remarquer que l’association d'assurances mutuelles maritimes est un commerçant qui ne spécule pas. C’est une anomalie ; mais,
nous l'avons dit, l’art 633 du Code de commerce est formel, et ne distingue pas entre l’assurance à primes et l'assurance mutuelle.