ASSURANCES MUTUELLES SUR LA VIE
ment étrangère à ces sortes de sociétés? » — Peut-on dire: une seule chose est nécessaire, l’autorisation gouvernementale; quels que soient les statuts, qu'ils soient ou non conformes à la législation de 1867, l’approbation dont ils sont revêtus, par l'effet de l’autorisation, le met à l'abri de toute critique ?
Ce ne serait pas une solution. Il est bien probable que le Conseil d'État n'approuverait pas des statuts qui seraient en désaccord avec la législation actuelle. On doit se demander, en outre, si la loi de 1867 ne contient pas des dispositions qui s'imposent aux décisions du gouvernement lui-même.
Aussi MM. Lyon-Caen el Renault dislinguent-ils, dans la loi de 1867, deux genres de prescriptions : 1° celles qui sont destinées à remplacer la garantie de l'autorisation gouvernementale, — el 2° « celles qui, ayant pour but de résoudre des questions controversées, ou de modifier la législation, ne sont nullement destinées à tenir lieu de l’autorisalion ‘. » Et ils pensent que ces dernières sont obligatoires pour les sociétés d'assurances sur la vie.
On peut, à titre d'exemples, faire de cette doctrine l'application suivante à ces assurances. Les statuts demeureront libres de fixer les conditions de la validité des délibérations des assemblées générales. Au contraire, les dispositions concernant la nécessité de choisir les administrateurs parmi les associés ayant, dans l’associalion, la somme d'intérêts fixée par les statuts, s'imposent aux rédacteurs de ces statuts.
Deux autres questions sont résolues à la lumière
A Loc,cit.
du même principe par MM. Lyon-Caen et Renault. Ils décident qu'il n’est plus nécessaire que l'acte d’association soit authentique comme l’exigeait le Code de commerce et qu'il peut être rédigé sous seing privé, conformément à la loi de 1867 (art. 21); que la publication doit en être faite dans les formes prescrites par la loi de 1867, et non dans celles prescrites par le Code.
On ne pourrait pas objecter, à ces applications diverses de la loi de 1867, que, les assurances mutuelles n'étant pas des sociétés, le détail de l'organisalion des sociétés leur est complètement étranger, puisque le législateur lui-même, il s’en explique dans l'exposé des molifs, a cru devoir leur faire une place dans cette loi. Au reste, nous verrons plus loin que le décret du 22 janvier 1868 sur les autres assurances muluelles est exactement calqué sur les dispositions de la loi du 24% juillet 1867.
Ainsi le régime légal des assurances muluelles sur la vie est le régime de l’autorisalion préalable, combiné avec l'application, dans une certaine mesure, des dispositions de la loi sur les sociétés 1.
A. V. Journal des assurances, 1887, p. 276. Proposition de loi de M. Lockroy, tendant à affrarchir de l'autorisation préalable les sociétés d'assurances sur la vie. La proposition ne vise que l'assurance à primes fixes,