‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 39 sur 74 · ASSURANCES MUTUELLES AUTRES QUE SUR LA VIE · texte numérisé non relu

ASSURANCES MUTUELLES AUTRES QUE SUR LA VIE

Les assurances mutuelles autres que sur la vie peuvent se constituer librement, mais à la charge de se conformer au décret réglementaire du 22 janvier 1868, rendu en exécution de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés.

Ce décret est divisé en deux titres. Le premier, qui traite des sociélés anonymes d'assurances à primes. fixes, ne nous occupera pas. Le second est consacré aux sociétés * d'assurances mutuelles. Il comprend les six seclions suivantes:

Section [°°. De la constitulion des sociétés et de leur objet;

Section 11. Administration des sociétés ;

Section III. De la formation de l'engagement social ;

Section IV. Des charges sociales ;

1. Le mot «société» est employé par le décret, dans toutes ses dispositions. Nous l’emploierons aussi quelquefois, dans le commentaire, pour éviter de rectifier le texte à chaque instant.

64 DEUXIÈME PARTIE. — CHAP. Il

Section V. Déclaralion, estimation et paiement des sinistres.

Section VI. Dispositions relatives à la publication des actes de société.

Avant d'étudier le détail de ce règlement d'administralion publique, il est nécessaire d’en bien spécifier le caractère.

La conformité à ce décret est aujourd'hui ce qu’était, avant 1867, l'autorisation gouvernementale; c’est elle qui donne l'existence légale à l'association, et qui assure ainsi la validité des contrats d'assurance.

Mais l'autorisation gouvernementale est ur simple fail; la conformité à un règlement est, au contraire, un fait complexe; elle est susceptible de degrés.

Pour qu’une association d'assurances mutuelles ait la vie légale, ef que ses actes soient valides, faut-il qu'il y ait, dans sa constitution comme dans son administration, une conformité absolue et constante avec les disposilions du décret? La moindre divergence entre celles-ci et les statuts, ou Ja moindre infraction commise par les administrateurs, détruisant celte conformité absolue, seraient-elles la mort de l'association ? Faut-il, au contraire, comprendre autrement le décret de 1868, admettre des tempéraments et des distinctions? Le bon sens commande, avant {out examen, d'adopter cette seconde solution.

Mais il peut être délicat d'en fixer les limites, de déterminer le degré de non-conformité qui équivaudra à la non-autorisation ou à la méconnaissance légale de l'association, d'établir aussi quelle est la sanction des dispositions qu’on ne regardera pas comme prescrites à peine de non-existence, car le décret ne contient pas de

Page 1