‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 40 sur 74 · ASSURANCES MUTUELLES AUTRES QUE SUR LA VIE · texte numérisé non relu

ASSURANCES MUTUELLES AUTRES QUE SUR LA VIE

textes qui déterminent les sanctions de ses dispositions impératives. Toutefois, dans cette voie difficile, un guide est donné par la législation elle-même. Le décret de 1868 n’est que l'adaptation du régime des sociétés anonymes, tel qu'on le trouve dans la loi du 24 juillet 1867, au contrat d'assurance mutuelle. Si les assoclations d'assurances mutuelles ne sont pas de véritables sociétés, elles leur ressemblent assez pour que le législateur ait cru pouvoir leur donner la même organisation. Dès lors n'est-il pas raisonnable d'appliquer, par analogie, aux assurances muluelles ce qui a été dit des sociétés, et de donner aux textes qui les régissent les mêmes sanctions qu’à ceux de la loi de 1867 ?

Ce rapprochement nous permet d'indiquer, tout de suite, la ligne de conduite à suivre, dans les distinctions qu'il faudra faire.

Dans son titre 1°, la Loi de 1867 traite des sociétés en commandite par actions, et dans son titre 2e des sociétés anonymes. Les premiers articles de chacun de ces litres indiquent à quelles conditions ces sociétés peuvent se constituer librement. Les prescriptions qu'ils contiennent sont-elles méconnues, la sanction est écrite, pour les commandites par actions, dans l'art. 7, et pour les sociétés anonymes, dans l’art. 41: c'est la nullité de la société. Mais la loi de 14867 contient d’autres dispositions dont la méconnaissance n'aurait pas ce résultat. Ainsi l'art. 34 prescrit à toute société anonyme de dresser, chaque semestre, un état sommaire de sa situation active et passive, et d'établir, chaque année, conformément à l’art. 9 du Code de commerce, un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières, et de toutes les dettes actives et pas-

sives de la société. Sans déterminer quelle pourrait être la sanction de cette obligation, on peut bien affirmer que ce ne sera pas la nullité de la société.

Telle est la doctrine qu’il faut appliquer au décret du 22 janvier 1868. La violation de ses dispositions impéralives ne doil pas avoir une sanction unique. Pour déterminer, dans chacun des cas particuliers, la sanction applicable, il faut se reporter à la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés. C’est ce que nous ferons au fur et à mesure que chaque malière se présentera à notre examen.

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