‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 4 sur 74 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

SECTION PREMIÈRE

Du cas où des constructions sont élevées avec les matériaux appartenant à une personne, sur le sol d'une autre personne.

Lorsque des constructions sont élevées avec les matériaux appartenant à une personne sur un sol qui appartient à une autre, le propriétaire du sol, disent les Institutes”*, est regardé comme le propriétaire de l'édifice, « entelligitur dominus ædificii. »

Ce n’est pas que le droit du propriélaire des matériaux ail été anéanli: il subsiste. « Nec tamen ideo ts qui maleriæ dominus fuerat, desinit dominus esses. » Mais Le fait de la construction a, pour ainsi dire, paralysé ce droit. Le plus souvent ni la revendication, ni même l'action ad exhibendum ne seront ouvertes au proprié-

4. On oppose ici le droit civil au droit publie. 2. Inst. de divisione rerum, 29, 3. Eod. loc.

taire qui aura perdu de cette façon la possession de sa chose, ou, si elles lui sont données, elles ne pourront Jamais aboutir à une restilulion.

Ainsi l’a décidé Ja loi des XII Tables pour éviter la démolition des édifices : « Tignum junctum ædibus vincæque, Si concapes, ne solvito". »

C'est seulement lorsque l'édifice sera détruit, que le propriétaire des matériaux, qui reparaîtront ainsi sous leur première forme, verra cesser la paralysie de son droit.

Mais il eut été rigoureux de ne point corriger cette décision par un tempérament d'équité. Aussi le droit civil créa-t-il, pour cette situation spéciale, un action, l’action de tigno juncto, qui a le double avantage de laisser debout les constructions et d’indemniser largement le propriétaire dépouillé.

Les JZnstilutes prévoient deux hypothèses :

1° Un individu a construit sur son sol avec les matérlaux d'autrui.

2° Un individu, avec ses propres matériaux, a construit sur le sol d'autrui.

Première hypothèse. — Quelle est la situation faite au propriétaire des matériaux ?

Il reste propriétaire, répond Justinien, mais il ne peut agir contre le constructeur, ni par la revendication, ni par l’action ad exhibendum.

Ces termes, trop absolus, constituent une véritable inexactitude que les commentateurs ont relevée. Il n’est pas vrai de dire que la revendication et l’action ad exhibendum ne soient jamais à la disposition du propriélaire des matériaux. Il peut exercer ces ac

À, Tabula sexta.

tions, lorsque le constructeur à agi de mauvaise foi, en vertu du principe exprimé par la maxime: dolus pro possessione est ‘. Sans doute le défendeur ne pourra pas obéir à l'ordre du juge, il ne pourra pas restituer, puisque la restitution consisterait dans le rétablis- ‘sement de l’état de choses antérieur à la construction, et qu’elle serait ainsi une violation de la loi des XII Tables. Ces actions cesseront de produire l'effet normal des actions arbitraires qui est d'offrir un moyen d'éviter la condamnation. Le défendeur sera fatalement condamné et il Le sera très sévèrement, au moins dans la revendication, car le demandeur lui-même, après serment, mais sans {aæatio du Juge, fixera le montant de la condamnation.

Le propriétaire des matériaux pourra, d’ailleurs, toujours dans l'hypothèse de la mauvaise foi du construeteur, cumuler l’une de ces deux actions civiles avec une action pénale. Le fait d'employer sciemment sur son terrain les matériaux d'autrui constitue, en effet, un furtum. Or l'action furti aboutissant, suivant les circonstances, à une condamnation au double ou au quadruple, on voit que ce cumul peut faire oblenir au demandeur le triple ou le quintuple de la valeur des matériaux.

Supposons maintenant que le constructeur, en utilisant les matériaux d'autrui, ait agi de bonne foi. Il n’est pas passible de l’action furti, puisqu'il n’est pas voleur, ni de la condictio furtiva, qui a été introduite en en haine des voleurs. Quant à la revendication, on ne peut par l’intenter contre lui, puisque, par hypothèse,

4. L. 1-2; 1. 2, Dig., De tigno juncto. Le propriétaire des matériaux pourrait exercer aussi la condiclio furtiva.

il n’a pas commis de dol, et que, d’ailleurs, la loi lui défend de restituer. Pour les mêmes raisons on ne peut pas le poursuivre ad exhibendum.

C'est ici qu'on aperçoit l'utilité de l’action de tigno Jjuncto.

Elle est donnée contre le constructeur de bonne ou de mauvaise foi, et il faut bien le remarquer, dans hypothèse seulement d’un fignum furtioum ; la loi l, au titre De tigno juncto, le dit expressément. Contre celui qui, de bonne foi, a employé, pour élever une <ons{ruction sur son terrain, des matériaux volés par un tiers, c’est làle seul recours qui soit ouvert au propriétaire dépouillé.

Le résultat de celte action est une condamnation au double ‘; elle est donc mi-partie réparatrice, mi-partie pénale: en un mot, c’est une action mixte. Elle est moins avantageuse que l’action furti cumulée avec une action civile, mais elle n’exige pas une preuve aussi difficile. Pour triompher, dans l’action furte, il faut prouver la culpabilité du constructeur; pour triompher, dans l’action de #igno juncto, il suffit d'établir qu'il y à eu vol, sans avoir à rechercher n1 à nommer Yauteur du délit.

Ce qui vient d’être dit suppose que l’action de figno juncto est une action mixte. Un texte d'Ulpien * semble dire qu’elle est purement pénale, et qu’on peut la cumuler avec la revendication : «Sed si proponas tigni furtoi nomine œdibus juncti actum : deliberari poterit, an extrinsecus sit rei vindicatio. »

1. Une condamnation au double, contre le constructeur de bonne foi, peut paraître sévère, au premier abord. Elle n’est pas injuste; il y aura, le plus souvent, une négligence grave à se servir de matériaux volés.

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