‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 5 sur 74 · L. 2, Dig., De tign. junct · texte numérisé non relu

L. 2, Dig., De tign. junct

M. Accarias ‘ ne sarrêle pas à ce texte. Pour lui, il peut s'expliquer autrement el de deux facons. ILest possible, d’abord, qu'il se réfère simplement au cumul de la revendication avec l’action furti. Et s'il veut dire que la revendication est possible, après l’action de tigno Juncto, on peut admettre qu'Ulpien, en accordant cette faculté, suppose que le demandeur sera tenu de reslituer la moitié de la somme qu'il a reçue, lors de la première condamnation.

L'action de tigno juncto, supposantun vol, n’est point donnée contre le constructeur qui, de bonne foi, s’est servi, sur sonterrain, de matériaux appartenant à autrui, mais non volés. Est-ce à dire que, dans cette hypothèse, le propriétaire des matériaux n'aura aucun recours contre le constructeur, et se verra réduit à attendre, pour revendiquer sa chose, la démolition voulue ou fortuite de l'édifice? Non. Quoique les Institutes ne le disent pas (elles ne prévoient pas cette hypothèse) on peut admettre qu'il lui était accordé une action in factum aboutissant à la réparation pure et simple du préjudice. Des textes permettent de compléter ainsi l'exposé des Institutes ?.

Ces solutions sont sages. C’est une négligence que de se servir, même de bonne foi, d'objets volés. Quand il n'y a pas eu vol, la négligence est, pour une part égale, imputable à chacun, au propriétaire qui ne surveille pas sa chose, et au constructeur qui s’est trompé.

Deuxième hypothèse. — Les rôles sont renversés : le constructeur est propriétaire des matériaux mais non du sol.

4 Accarias, lp. 612; 0.3.

2, L.23-5, Dig., De rei vind.

On le traite différemment suivant qu’il est de bonne ou de mauvaise foi.

Est-il de bonne foi? [l peut à la revendication exercée contre lui par le propriétaire du sol, qui dès le moment de la construction est devenu le propriétaire de l'édifice (superficies solo cedit), opposer l'exception do/i mali. Cette exception lui permettra d'exercer une sorte de droit de rétention jusqu'au réglement de l'indemnité à laquelle il a droit. Cette indemnité sera l’équivalent, au choix du demandeur, ou de la plus value qui résulte de la construction, ou du montant des dépenses qui ont été faites. Au reste un propriétaire pauvre qui serait hors d'état de payer au constructeur cette indemnité ne serait pas, pour cela, dépouillé de la propriété de son terrain. En réponse à l'exception de dol, le juge accorderait seulement au défendeur la faculté d'enlever ses constructions ‘.

Ceci suppose que le constructeur de bonne foi est encore en possession de l'immeuble sur lequel il a construit. S'ila perdu cette possession, les textes ne lui donnent point d'aclion, quoique cette situation constitue, au profit du propriétaire du sol, un véritable enrichissement sans cause aux dépens d'autrui. Il n'a que la perspective de pouvoir exercer la revendication des matériaux, lorsque la destruction de l'édifice la rendra possible.

Toutefois il convient d'ajouter que bien souvent le constructeur trouvera une ressource soit dans les interdits, soit dans l’action publicienne. L'interdit {2 possidetis est un interdit prohibitoire qui a pour but de faire cesser Le trouble qu’un possesseur éprouve, par

4, L. 31, 1. 21-5, Diq., Derei vind.

l'effet d'une prétention rivale, et de fixer, en conséquence, les rôles respectifs des parties, dans la revendication. Le préleur veut, en principe, que la possession reste où elle est, il donnera donc ordinairement gain de cause à celui qui a, tout à la fois, le corpus et l'animus possidendi. Cependant si la partie qui est dans cette situation, l’a acquise, par son propre fait, v?, clam aut precario, la possession est censée ne pas exister, à l’égard de l’autre partie qui triomphe, l'interdit servant alors exceptionnellement à recouvrer une possession perdue”. Supposons, maintenant, que le constructeur ait été dépossédé vi, clum aut precario, il pourra, à l’aide de cet interdit, se faire restituer la possession et répondre ensuite à la revendication, par l’exception doi mali. L'interdit wnde vi sera également à la disposition du constructeur depossédé, s’il a été expulsé violemment de l'immeuble, ou si, de retour après une absence, on Va, de la même manière, empêché d'y rentrer.

Enfin si le constructeur était 22 causa usucapiendi au moment où il a perdu la possession, il pourra user de la Publicienne contre tout possesseur autre que le propriétaire. M. Accarias incline même à penser qu'il devait avoir l’action publicienne contre le propriétaire lui-même, pour en arriver à répondre par une replicatio doli, à l'exception yusti dominü, opposée par ce dernier.

Lorsque le constructeur qui s’est servi du terrain d'autrui pour asseoir ses constructions est de mauvaise foi, on le traite d'une façon particulièrement sévère. Il est réputé donateur, et les Znstitutes ne lui donnent ni l'exception de dol, s'il a conservé la possession

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