‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 41 sur 74 · CONSTITUTION DE L'ASSOCIATION D ASSURANCES MUTUELLES · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DE L'ASSOCIATION D ASSURANCES MUTUELLES

Section 1. Formalités de la constitution. Sanction de l'inobservation de ces formalités.

Section 11. Mesures de publicité. Sanction de l’inobservalion de ces mesures.

Section III. Caractères et effets des nullités encourues.

SECTION PREMIÈRE

Formalités de la constitution. Sanction de l'inobservation de ces formalités.

La section 1° du titre second du décret traite de la constitution des sociétés et de leur objet. On y mdique les formalités que les fondateurs d’une association d’as- surances muluelles ont à remplir.

Des statuts sont rédigés. « Ils doivent, dit l’art. 9, 1° indiquer l’objet, la durée, le siège, la dénomination de la société, et la circonscription territoriale de ses opérations ; 2° comprendre le tableau de classification des risques, les tarifs applicables à chacun d'eux et déterminer les formes suivant lesquelles ce tableau et ces tarifs peuvent être modifiés ; 3° fixer le nombre d’adhérents et le minimum de valeurs assurées au-dessous desquels la société ne peut être valablement constituée, ainsi que la somme à valoir sur la contribution de la première année, qui devra être versée avant la constitution de la société. » Le texte entier des projets des statuts doit être inscrit sur toute liste destinée à recevoir des adhésions {art. 10).

Les fondateurs adhèrent à ces statuts. Il faut, pour qu'ils puissent continuer les formalités, qu'ils atteignent le nombre fixé par les statuts. L'ensemble de ces adhésions, ainsi recueillies, et signées des intéressés, constitue l'acte d'association, si l’on veut s’en tenir à un acte sous seing privé. Le plus souvent, l'acte d'association est un acte authentique, et il est appelé en pratique : acte de société. « Les sociétés d’assurances mutuelles, dit l’art. 8, peuvent se former soit par un acte authentique, soit par un acte sous seing privé, fait en double original, quel que soit le nombre des signataires à l'acte. »

Toutes ces dispositions (art. 8 et 9), sauf les modificalions imposées, sont la répétition des art. 1" et 21 de la loi du 24 juillet 1867. Le législateur a organisé les assurances mutuelles de la même façon et presque dans les mêmes fermes que les sociétés anonymes,

I en résulte que les premiers actes des fondateurs

tendent à un seul but : la formation de l'association. Nous verrons, en effet, que le contrat d'assurance (l’analyse peut le séparer du fait de l'association) n’apparait que plus tard, et avec d’autres formes,

Lorsque l'acte authentique ou sous seing privé a élé rédigé, et que les conditions exigées par les art, 8, 9 et 10 ont élé remplies, les signataires de l’acte primiüif, ou leurs fondés de pouvoir, le constatent par une déclaration devant notaire (art. 11).

Un nouvel acte, un acte notarié, est donc dressé. Il mentionne Ja rédaction des statuts, avec l'affirmation des comparants qu’elle est conforme aux exigences de l’art. 9, — l’adhésion des fondateurs aux statuts, — enfin la rédaction de l'acte de société. S'il est sous seing privé, on ajoute qu'il a été fait en double original.

A cette déclaration sont annexés trois documents: 1° la liste nominative dûment certifiée des adhérents, contenant leurs noms, prénoms, qualités et domiciles etle montant des valeurs assurées par chacun d'eux; — 9° l'un des doubles de l'acte de société, s’il est sous seing privé, ou une expédition, s’il est notarié, et s’il a été passé devant un notaire autre que celui qui reçoit la déclaration ; — 3° l’état des versements effectués.

Ces versements sont ceux que prescrit l'art. 9. Il exige que les statuts indiquent la somme à valoir sur la contribution de la première année « qui devra être versée, dit le lexte, avant la constitution de la société. » Ces derniers mots ne sont pas très exacts. Ces versements doivent être faits, en réalité, avant la déclaration devant notaire, puisqu'on doit en annexer l’état à cette

déclaration. La constitution définitive de l'association a lieu beaucoup plus tard. faut, en effet, qu’une assemblée générale des adhérents soil convoquée, approuve ce qui a été fait, et organise l'administration de l’associalion pour que la conslitulion soit définitive.

Celle première assemblée générale est convoquée à Ja diligence des signataires de l'acte primitif (art. 12).

Elle est composée de ceux des adhérents actuels, qui remplissent les condilions déterminées par les statuls pour faire partie de l’assemblée générale. Elle ne délibère valablement que si elle compte la moilié, au moins, des membres ayant le droit d'y assister. L'art. 19 détermine ce qu'il y à à faire si ce nombre n'est pas atteint. « Si l'assemblée générale ne réunit pas le nombre ci-dessus, elle ne peut prendre qu'une délibération provisoire; dans ce cas, une nouvelle assemblée est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales, font connaitre aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définilives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée, composée du cinquième, au moins, des sociélaires ayant le droit d'y assister. »

Le rôle de cette assemblée, avons-nous dit, est double : 4° elle approuve ce qui à été fait; 2° elle organise l'associalion.

Elle remplit la première parlie de son rôle en vérifiant la sincérité de la déclaration devant notaire. Cette vérification comporte l'examen des statuts, des listes d'adhésions, de l'acte constitutif. La seconde partie consiste à nommer les membres du premier conseil d’ad-

ministration, si les statuts, ce qui est permis par le décret, ne les ont pas déjà désignés, et, pour la première année, les commissaires de surveillance (art. 12 et 2 }).

Le procès-verbal de la séance constate l'acceptation des membres du conseil d'administration el des commissaires présents à la réunion. La société n'est définitivement conslituée qu'à partir de celte acceptation, dit l’art. 12.

1 semble bien que, dans un cas spécial prévu par l'art. 14, la nomination du conseil d'administration el des commissaires de surveillance, suivie de l'acceptation des fonctions par les élus présents à la réunion, ne suffirait pas pour opérer la constitulion définitive de l’association. « L'administration, dit le texte, peut également être confiée, parles staluts, à un directeur nommé par l'assemblée générale et assisté d'un conseil d’administralion. » Si les statuts ont ainsi réglé les choses, il est évident que la nomination du directeur est aussi essenlielle à l’organisation de l’associalion que celle de son conseil. Malgré le silence du texte il faut dire que, dans ce cas spécial, la constitution définitive n’aura lieu qu'après cette nomination.

Que faut-il entendre par constitution définitive? Après les formalilés qui viennent d’être indiquées, qu'y a-t-il de fait ? II faut répéter ici ce que nous disions en commençant. Il y a deux choses dans la formation d’une associalion d'assurances mutuelles, la loi l’a voulu ainsi : le fait de l’association, et le contrat d’assurance. Au point où nous en sommes, l'association existe, le contrat d'assurance n'existe pas encore. Pour qu'il se forme, il faut que chaque adhésion soit agréée par les représentants de l'association. Une police constate celte

acceplalion. C’est là la pratique universelle. Or les représentants de l’association sont à peine nommés; ils n'ont fait encore aucun acte d'administration. Et, d’autre part, il n'y a pas de raisons pour lraiter les fondateurs autrement que les adhérents postérieurs. A l'instant où l’art. 12 déclare la société définitivement constituée, les mutualistes ne sont donc pas assurés.

L'assemblée générale ne se sépare pas imméd'atement après ce que le texte appelle la constitution définitive de la société. « Le compte des frais de premier établissement, dit l’art. 13, est apuré par le conseil d'administration, et soumis à l'assemblée générale, qui l'arrête définitivement, et détermine le mode et l’époque du remboursement. » La place de l’art. 13 qui se trouve dans la première section : de la constitution des sociétés et de leur objet, doit, en effet, laisser croire que c’est biea parla première assemblée générale que doit être arrêlé ce compte de premier établissement.Il y a, dureste, urgence à le faire. Cette remarque n’est pas sans intérêt, car le guorum change suivant qu'il s’agit de la première assemblée générale, ou d’une assemblée ordinaire (art. 18 et 19).

Ajoutons maintenant, pour en finir avec ce qui concerne la constitution des associations d'assurances muluelles, que le premier soin du conseil d'adminis{ration devra être de se prononcer sur les adhésions et de faire délivrer les polices aux associés. C’est alors que la constitution de l’association sera vraiment complète.

Sanction de ces formalités. Quelle est la portée, et quelle est la sanction de ces diverses formalités exigées par les textes pour la formation d'une association d'assurances mutuelles ?

Nous avons déjà dit que, sur ce point, nous nous laisserions guider par les dispositions de la loi de 4867, parce que notre décret n’enest, en quelque sorte, qu'une émanalion.

Ceci nous conduit aux solutions suivantes.

L'art. 8 ne prescrit pas, à peine de nullité de l’association, la rédaction d’un écrit. Cel écrit, comme en matière de société, n’est exigé que pour la preuve. Toutefois il est absolument nécessaire, parce que les mesures de publicité, dont l’inobservation entraînerait la nullité, en supposent la rédaction.

Mais il faut, à peine de nullité de l'association:

Que des statuts soient rédigés et qu'ils le soient conformément à l’art. 9 du décret;

Que les versements, exigés par ce même article, soient faits àävant la déclaration devant notaire ;

Que le texte entier des projets soit inscrit sur la liste destinée à recevoir les adhésions (art. 10). (Gelte nullité ne se produirait, d’ailleurs, qu'autant que le nombre des adhésions valables serait devenu, par ce fait, inférieur à celui qu’exigent les statuts pour que l'association soit constituée, art. 9);

Qu’une déclaration devant notaire soit faite par les signataires de l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoir, et qu'on y joigne les pièces exigées par le texte DOTE

Qu'une assemblée générale soit convoquée ;

- Que cette assemblée, après avoir vérifié la sincérité de la déclaration devant notaire, nomme le conseil d'administration, si les statuts ne l’ont pas désigné, les commissaires de surveillance, et le directeur, s’il y à lieu.

Toutes ces formalités sont, pour ainsi dire, les étapes successives qu'on doit franchir pour arriver à Ja conslitulion. En négliger une c’est quitter la route qui doit couduire au but. (V. art. 7 et %1 de la loi du 24 juillet 1861.)

SECTION II

Mesures de publicité. Sanction de l'inobservation de ces mesures.

La constitution d’une associalion d'assurances muluelles est soumise à des mesures de publicité très analogues à celles que la loi de {867 exige pour la validité de la constitution des sociétés anonymes. (V. article 38 et suiv. du décret; — art. 55 et suiv. de la loi du 24 juillet 1867.)

1 y à deux formalités à remplir, pour satisfaire au texte du décrel; ces deux formalités sont :

1° Le dépôt de certaines pièces au grelfe de la juslice de paix et, s'il en existe, du {tribunal civil du lieu où est établie la société ;

2° La publication d'un extrait de l'acte constitutif et des pièces annexées dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales (art. 38).

Dépôt des pièces. — Art. 38. « Dans le mois de la constitution de toute société d'assurances mutuelles, une expédition de l'acte notarié et de ses annexes est déposée au greffe de la justice de paix, et, s’il en existe, du tribunal civil du lieu où est élablie la société. A cette expédition est annexée une copie certifiée des délibé-

rations prises par l'assemblée générale, dans les cas prévus par l’art. 12. »

Le texte désigne, dans ces dernières lignes, les délibérations de la première assemblée générale. Cette publicité spéciale fera connaître, une première fois, le nom des membres du conseil d'administration — des commissaires — et du directeur, s’il a été nommé par l'assemblée générale.

Publication dans les journaux. — Art. 39. « Dans le même délai d’un mois un extrait de l'acte constitutif et des pièces annexées est publié, dans l’un des journaux désignés * sera Juslifié de l’inserlion par un exemplaire du jour-

, pour recevoir les annonces légales. Il

nal certifié par l’imprimeur, légalisé par le maire, et enregisiré dans les trois mois de sa date. »

Cette obligation à pour effet de rendre nécessaire la rédaction d’un écrit. Nous avons déjà dit que l’associalion d'assurances mutuelles, comme la société anonyme, n’est pas un contrat solennel, pour lequel un écrit doive être dressé, à peine de nullité. Mais ce qui n'est pas exigé pour la formation du contrat, paraît ‘être pour la publicité, eten fin de compte, pour sa validité définitive.

L'art. 40 indique ce que doit contenir l'extrait qui est publié dans les journaux. « L’extrait doit contenir la dénomination adoptée par la société et l'indication

4. C’est seulement à Paris et dans le département de la Seine que les annonces légales doivent être faites dans certains journaux désignés par le préfet. Dans les autres départements le choix des journaux est laissé, aujourd’hui, aux intéressés. Le décret du 28 décembre 1870, qui accorde ce choix, n’a été promulgué que dans les départements par la Délégation de Tours. C’est pour cela que le département de la Seine est encore régi, à cet égard, par la législation antérieure(décret du 17 février 1852).

du siège social, la désignation des personnes aulorisées à gérer, administrer et signer pour la société, le nombre d’adhérents et le minimum de valeurs assurées au-dessous desquels la société ne pouvait être valablement constituée, l’époque où la société a commencé, celle où elle doit finir, et la date du dépôt fait au greffe de la justice de paix et du tribunal de première instance. Il indique également si la société doit, ou non, constituer un fonds de réserve. L’extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire, et, pour les actes sous seing privé, par les membres du conseil d'administration. »

Cette insertion reproduit et complète la publicité qui résulte du dépôt fait au greffe de la justice de paix et du tribunal civil, quand il en existe un au siège de la société.

Sanction de l'inobservation de ces mesures de publicité. — Le décret de 1868 n'en édicle aucune. Suivant la doctrine déjà exposée nous recourrons, pour combler cette lacune, à la loi de 1867. L'art. 56 de cette loi prononce la nullité de la société pour le non-dépôt de l'acte de société au greffe, ou pour le défaut d'insertion d’un extrait de cet acte, dans les journaux. Nous dirons donc: dans la même hypothèse, l'association d'assurances mutuelles devra être déclarée nulle.Mais, sur un autre point,la loi de 1867 est incomplète. Elle indique, comme le décret de 1568, ce que doit contenir Pextrait qui est publié dans les journaux, sans préciser quelle sera la sanction du défaut des mentions prescrites. Ces mentions sont pourtant intéressantes pour le public. On a proposé, dans cette hypothèse, de considérer comme nulles, sinon la société elle-même, du

moins les clauses non publiées’. Cette solution équitable pourra être, dans les mêmes circonstances, appliquée aux assurances mutuelles.

La publicité, sans faire complètement défaut, peut être lardive. Le dépôt des pièces au greffe et l'insertion d’un extrait de l'acte constitutif dans lès journaux a pu n'avoir lieu qu'après le délai d’un mois fixé par le texte. Dans ce eas il y a bien nullité. Mais il est raisonnable de dire qu'elle ne pourra être invoquée que par les tiers qui ont contracté avant le jour de Ja publicité. Ceux qui ont contracté postérieurement au fait de la publicité n'auraient aucune raison de se plaindre.

SECTION III

Caractère et effets des nullités encourues.

Par qui peuvent-elles êlre invoquées ? Quel est leur caractère ? Quelles sont les conséquences de la nullité prononcée ?

C’est toujours à la loi de 1867 que nous allons recourir pour répondre à ces questions.

L'art. 7 de cette loi est ainsi conçu : « Est nul et de nul effet, à l'égard des #ntéressés, toute sociélé en commandile par actions, constituée contrairement aux perscriptions des art... de la présente loi. Cette nullité ne peut être opposée aux liers par les associés. »

L'art. 41, qui est, pour les sociétés anonymes, ce

4, Lyon-Caen et Renault, t, I, n° 306.

er

qu'est l’art. 7 pour les commandites, ne contient pas celle dernière mention; mais il est établi qu’elle figurait dans la rédaction primitive et qu’elle n’a disparu que par suite d’un oubli.

L'art. 56, 3° al. qui prescrit, à peine de nullité, les formalités de publicité, est conçue de la même façon. « Les formalités. seront observées, à peine de nullité, à l'égard des intéressés ; mais le défaut d'aucune d’elles ne pourra être opposé aux tiers par les associés.

Ces textes doivent être appliqués aux assurances mutuelles. Ils contiennent une règle et une exception.

1° En principe la nullité peut être invoquée par tous les intéressés.

2° Elle ne peut être opposée aux tiers par les associés. Celte exception se justifie sans peine. Les associés ne peuvent pas se prévaloir de leur propre faute contre ceux qui n’ont aucun lort.

Tout ce qui a été dit des sociétés, à ce sujet, pourrait être repris ici et appliqué, dans la mesure de ce qui est possible, aux associations d'assurances mutuelles. Mais développer tous ces détails serait sortir du cadre de cet ouvrage. Il suffit ici, après avoir établi le principe, de renvoyer aux commentaires de la loi sur les sociétés et aux documents de jurisprudence qui peuvent servir de guides dans les controverses qui se sont élevées sur son interprétation.

C'est ainsi qu'on doit appliquer aux assurances mutelles ce qui a été admis pour les sociétés sur l'interprétalion du mot intéressés des art. 7, 41 et 56 de la loi sur les sociétés.

De même il faudra leur appliquer la solution admise,

dans la controverse sur le point de savoir si les associés, qui ne peuvent pas opposer la nullité aux liers, peuvent s’en prévaloir dans leurs rapports entre eux’.

Caractère de la nullité. — Soit qu'elle provienne d’une constilution vicieuse, ou d’un défaut de publicité, la uullité d’une sociélé est considérée comme étant d'ordre public. En conséquence elle ne peut pas être couverte par la ralification; et il en résulte que le droit de demander la nullité ne peut pas se prescrire par dix aus, puisque la prescription décennale de l'art. 1304 du C. C. repose sur une présomption de ratification *.

Faut-il appliquer cette doctrine, avec ses conséquences, aux assurances mutuelles? Lorsqu'il s’agit d'une société commerciale, il est naturel de considérer la nullité comme une nullité d'ordre public, parce qu'il est certain que lintérêt des tiers et des associés n’est pas seul en jeu; la nullité a aussi pour but de protéger le crédit général qui est menacé lorsque des litres de sociétés vicieuses sont répandus sur le marché. Il est évident que le danger n’est pas le même lorsqu'il s’agit d’une association d'assurances mutuelles. Il existe cependant. Aussi nous ne ferons point de distinction, el nous admettrons, sur ce point, pour les assurances mutuelles, ce qui est admis pour les sociétés commerciales.

Conséquences de la nullité prononcée. — A l'égard des tiers la société nulle est réputée n'avoir jamais existé.

Les auteurs admeltent,en général, et la jurisprudence admet sans difficulté que cet effet n’a paslieu, à l'égard

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