‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 42 sur 74 · Lyon-Caen et Renault, t. I, n · texte numérisé non relu

Lyon-Caen et Renault, t. I, n

des associés qui, même après la prononciation de la nullité, demeurent obligés par les statuts. L'intérêt de cette solution est considérable. Elle permet d’en invoquer les clauses dans la répartition des bénéfices et des pertes.

Dans les assurances mutuelles il ne peut pas être question de répartition de bénéfices". Mais il y aura des charges à supporter en commun. Si l’on fient compte de l'existence de l’associalion, dans le passé, chacun sera lenu, suivant les clauses des statuts. L'intérêt de la solution subsiste donc.

Responsabilité des fondateurs et des administrateurs. — Les fondateurs d’une assurance mutuelle, comme ceux d'une société anonyme doivent être déclarés responsables de la nullité de l'association, dans les termes de l’art. 42 de la loi du 24 juillet 1867. « Les fondateurs auxquels la nullité est imputable, dit l'article, et les administrateurs en fonctions, au moment où elle à été encourue, sont responsables solidairement, envers les liers, sans préjudice du droit des actionnaires. »

Mais quels sont les fondateurs d’une association d'’assurances mutuelles ? Iei le texte du décret contient une expression {rès précise. Ce sont les signataires de l'acte primitif, ceux qui sont chargés de faire la déclaration devant notaire, de convoquer l'assemblée générale. Ne sont done pas fondateurs ceux dont les adhésions sont antérieures à la constitution définitive, mais

1. Si l'association d'assurances mutuelles a fonctionné, il est possible qu'on ait un fonds de réserve à utiliser. Dans ce cas, c’est l'assemblée générale, dit l’art. 32, qui décide de l'emploi du reliquat. Ceci montre bien que le décret regarde comme existant encore, à l'égard des associés, Passociation déjà dissoute. . :

postérieures à la rédaction de l’acte constitutif, ou cenx qui, pour une raison quelconque, ne l'ont pas signé.

Dans celte matière encore, il se présente une controverse qui à autant d'intérêt pour les assurances mutuelles que pour les sociétés anonymes. Les premiers administrateurs sont-ils responsables de la nullité encourue avant qu'ils aient accepté leurs fonctions ? Cette controverse divise encore les meilleurs esprits. Mais, depuis longtemps, la jurisprudence paraît fixée dans le seus de la responsabilité". Le texte exige cette sévérité, dit-on. Et d’ailleurs ceux qui acceptent l'administration d'une sociélé dont la constitution est vicieuse ne sontils pas en faute ?

Il s’agit là d’une responsabilité purement civile. La loi de 1867, dans ses art. 13 el suivants et 45 édicle une responsabilité pénale, dans certains cas, à côté de la responsabilité civile. Ces dernières dispositions ne sont pas, en principe, applicablesaux assurances mutuelles. Les délits prévus par ces articles sont, pour la plupart spéciaux aux administrateurs des sociétés de spéculation. Cependant il en est un qui pourrait être commis par les administrateurs de certaines associations d’assurances mutuelles. C'est la répartition d’excédents fictifs. Nous croyons qu'on devrait appliquer à ce fait la même pénalité qu’à la distribution de dividendes fictifs?.

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