CHAPITRE
Les statuts sont les termes délaillés de la convention qui est conslilutive de l'association entre les premiers adhérents, lorsqu'elle est accompagnée des formalités prescrites, el qui est créatrice des droits et obligations respectifs d’assureur et d’assuré entre l'association et tous les adhérents.
Avant le décret de 1868, l'autorisation gouvernementale, qui donnait la vie légale à l’associalion, conte- ‘nait l’approbalion des statuts.
Aujourd'hui la nécessité de faire approuver les statuts n'existe plus. Mais une autre obligalion s'impose aux rédacteurs : celle de se conformer à certaines exigences du décret de 1868. Quelles sont ces exigences et quelle en est la portée ?
L'art. 9, nous l'avons vu, contient déjà plusieurs dispositions impéralives dont nous avons rangé l'observalion parmi les condilions essentielles de la constitution des associalion d'assurances mutuelles. Les projets de statuts doivent, sous peine de nullité de l'association, indiquer ce que prescrit cet article. Au reste, outre la
crainte de cette sanction, deux obstacles s’opposeraient aux rédacteurs qui n'auraient pas observé les dispositions de l’art. 9. Ce serait, d’abord, la nécessité de faire, devant un officier public, une déclaration meusongère; ce serait, en second lieu, le contrôle de la première assemblée générale, spécialement chargée de vérifier la sincérité de celte déclaration (art. 11 et 12).
Les prescriptions de l’art. 9 ne sont pas les seules dispositions que les rédacteurs des statuts aient à observer. Beaucoup d’autres, éparses dans les autres articles du décret, s'imposent encore à leur allention.
Elles sont de trois sortes :
Quelques-unes sont impéralives;
D’autres sont prohibitives ;
D’autres sont facultalives.
Ce classement nous permettra de déterminer facilemement la sanction de chaque texte.
Dispositions impératives. — Parmi les dispositions impératives il faut ranger, outre celles de Part. 9, qui ont le caractère spécial que nous avons relevé, celles :
De l’art. 14 : détermination d’un mode d’administralion ;
De l’art. 15 : indication de la somme de valeurs assurées nécessaires pour être membre du conseil d'administration ;
De l’art. 16 : fixation de l'époque de la réunion de l'assemblée générale; détermination de sa composilion ; réglementation du mode suivant lequel les sociétaires peuvent s’y faire représenter;
De l’art. 25 : détermination du mode et des condi-
tions de l’engagement social; indication spéciale du mode d'estimation des valeurs, des conditions réciproques de prorogalion ou de résiliation des contrats, des circonstances qui font cesser les effets desdits con- {rats ;
De l'art. 29: fixation, par degrés de risques, du maximum de la contribution annuelle ;
De l’art. 31 : fixation du maximum de la contribution annuelle qui peut être exigée de chaque sociétaire, pour les frais de gestion ;
De l’art. 34 : détermination du mode et des conditions de la déclaration à faire, en cas de sinistre.
Siles statuts ne contiennent pas tout ce qui est ainsi prescrit par le texte, quelle estla conséquence de cette lacune ?
La solution extrème serait de dire : la conformité au décret de {868 étant aujourd'hui l'équivalent de l'autorisation gouvernementale autrefois exigée, une association qui a de pareils statuts est dans la situation de celle qui, avant 1868, n'aurait pas été autorisée. Elle est inexistante, pour défaut de conformité au réglement d'administration publique.
Cette solution est beaucoup trop rigoureuse. La loi de 4867 sur les sociétés, contient, nous l'avons vu, cerlaines dispositions imvpéralives dont la sanction n’a pas été déterminée par le législateur, tandis que d’autres doivent être observées à peine de nullité. Ceci montre qu'il peut y avoir des nuances entre les différentes prescriplions d’un texte. Un pouvoir d'appréciation doit donc être laissé aux tribunaux lorsque la loine prononce pas elle-mème la sanction. Mais il est certain que le manquement à ces preseriplions est grave. Ne pas ob-
server ce qui à été imposé comme condition du régime de liberté organisée par la loi de 1867, c’est sortir des limites que le législateur a concédées : c’est s'exposer, par conséquent, à n'être plus rien devant la loi ‘.
Dispositions prolibitives. — Les statuts ne peuvent pas :
Nommer un conseil d'administration pour plus de trois ans (art. 12);
Interdire la réassurance (sic) ou l'assurance à une antre compagnie (art. 27);
Disposer que le montant du fonds de réserve ne sera pas révisé tous les cinq ans par l'assemblée générale (400092):
La sanction de ces dispositions prohibilives est très simple à déterminer. Elle est du reste indiquée par le décret lui-même pour la prohibition que contient l’art. 32. La clause des statuts qui enfreindrait ces dispositions serait considérée comme non écrite.
Dispositions facultatives. — Parmi ces dispositions, quelques-unes sont purement facultatives et ne tendent qu’à augmenter la liberté des rédacteurs des statuts. Ce sont celles :
De l’art. 30 : faculté de laisser au conseil d’administration le droit de statuer sur l'application de la classification à tout risque proposé à l’assurance et sur l’admissibilité de ce risque ;
De l’art. 31 : faculté de déterminer une somme fixe
4. S'il faut donner des exemples nous dirons : Une association dont les statuts ne détermineraient pas le mode d'administration, ou les conditions de l'engagement social devra être, le plus souvent, déclarée nulle (art. 14 et 25). Au contraire le manquement à Part. 15 : détermination de la somme de valeurs nécessaires pour être membre du conseil d’ad-
ministration, n’entrainerait pas une pareille mesure.
ou proportionnelle qui peut être allouée à forfait au directeur pour faire face aux frais de gestion.
De l'art. 35 : faculté de confier la nomination d’un liers expert, à défaut d'accord entre les parties, au juge de paix du canton où le sinistre a eu lieu.
Une autre disposition, tout en contenant une faculté, limite la liberté des rédacteurs des statuts; elle est implicitement prohibilive. C'est celle de l'art. 14. Cet article leur donne le pouvoir de confier l’administralion soil à un conseil qui, d’ailleurs, pourra élire un directeur, soit à un directeur élu par l'assemblée générale et assisté d'un conseil d'administration. C'est dire aussi que l'administration ne peut ètre autrement orgauisée, et, par exemple, que le directeur ne peut être nommé directement par les statuts, comme peuvent l'être, dans une certaine limite, les membres du conseil d'administration.
La nomination du directeur par les statuts serait nulle. On peutse demander mème si elle n'entrainerait pas la nullité de l’associalion, dans le cas où les statuts n'auraient pas prévu un autre mode d'administration, L'association, dans celle hypothèse, ne pourrait pas êlre considérée comme définitivement constituée.
De le circonscription territoriale. — Parmi les mentions que doivent contenir les projets de statuts, pour salisfaire à l'art. 9, figure l'indication de la circonscrip: lion lerriloriale des opérations de la société. Ceci s'entend surtout, et on peut le dire, spécialement, des “assurances contre les fléaux qui menacent les objets matériels. Nous avons exposé, dans notre premiér chapitre, que cet usage de limiter à un certain périmètre les opéralions des sociétés d'assurances mu-
tuelles s'explique historiquement. En constituant ces sociétés on avait toujours en vue, il y a soixante ans, et cetle manière de voir était juslifiable, à l'époque, un intérêt local. C'était toujours des associations restreintes aux habitants d'une même ville ou d’un même déparlement : on ne les eût pas comprises sous une autre forme. Aujourd'hui on s'explique moins bien l'intérêt qu'il y a à tenir ainsi en lisière l'assurance mutuelle. Pourquoi limiter et amoindrir, par ce fractionnement, les bienfaits de l’associalion ?
Il y a des mutuelles, nous l'avons dit, qui ont rompu avec la tradition et qui ont étendu leur circonscription à toute la France. Ilest probable qu'on s’en tiendra là. L'extension du périmètre à l'étranger, ou l'absence complète de toute limite, présenterait peut-être de grandes difficultés d'administration.
Modifications aux statuts. — La modification aux statuts est un évènement grave dont le décret s'occupe tout spécialement.
Elle est proposée par le conseil d'administration ou par le directeur.
Une assemblée générale qu'on pourrait appeler, à l'exemple de ce qui est dit des sociétés commerciales, une assemblée générale extraordinaire est convoquée et statue sur cette proposition.
« Les assemblées qui ont à délibérer sur des modificalions aux slatuts...., dit l’art. 28, ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées de la moilié au moins des sociétaires ayant le droit d'y assister. »
C'est le même quorum que celui qui est exigé par l'art. 19, pour la validité des délibérations de la pre-
mière assemblée générale ou assemblée constituante.
L'art. 20 parait même être plus sévère que l'art. 19. Tandis que l'assemblée constituante qui ne réunit pas le quorum peut prendre des délibérations provisoires, et que ces délibérations, à la suite d’une certaine publicité, deviennennt facilement définitives, l'assemblée extraordinaire convoquée pour modifier les statuts, ne peut rien faire sans réunir ce quorum (Comp. art. 31 de la loi du 24 juillet 1867).
Les modifications votées par l'assemblée générale sont soumises aux formalités de publicité prescrites pour la constitution (art. 41).
Comme les statuts sont les termes du contrat, et que la convention est la loi des parties, il serait injuste que le vote d’une assemblée, composée d’un nombre restreint d’associés, obligeât, quel qu'il soit, chaque mutualiste considéré individuellement.
I n'en est pas ainsi. Toute modifieation des statuts est portée à la connaissance des sociétaires, dans le premier récépissé de colisalion qui leur est délivré (art. 20). Et lorsqu'elle est relative à la nature des risques garantis et au périmètre de la circonscription territoriale, elle donne, de plein droit, à chaque sociétaire la faculté de résilier son engagement (art. 26). Cette faculté doit être exercée par lui, dans un délai de (rois mois, à dater de la notification qui lui aura été faite, conformément à l'art. 20.
Ainsi parmi les modifications apportées aux statuts, les unes peuvent entrainer la résiliation du contrat, les autres sont obligatoires pour tous les associés. Mais n'y a-t-il que les deux faits prévus par l’art. 26 qui puissent donner ouverture au droit de résiliation ? I] sera dit
plus loin que ce n’est pas ainsi qu'il faut interpréter l’art. 26. Il sous-entend que toute modification aux statuts, qui porterait une atteinte grave à la loi du contrat, donnerait à chaque sociétaire, conformément au droit commun, la faculté de résilier son engagement ; il dit ensuite expressément que cette faculté lui appartient de plein droit, c’est-à-dire, sans discussion possible, et en dehors même des règles du droit commun, si la modification est relative à la nature des risques garantis et au périmélre de circonscription territoriale.