‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 46 sur 74 · Duvergier, 1861, p · texte numérisé non relu

Duvergier, 1861, p

le paragraphe suppose, au contraire, que le conseil a conservé ses pouvoirset s’est borné à prendre, parmi ses membres, un directeur, chargé de faire certains actes nécessaires au bon fonctionnement de la société, mais restant subordonné à son autorité qui subsiste tout entière’. Celte nomination n'engage point la responsabilité des administrateurs, en dehors du droit commun”.

Le mandataire substitué dont parle le texte peut être choisi, on le dit formellement, en dehors de la société. En est-il de même du directeur, élu par le conseil d’administration, à titre de simple agent.

On pourrait croire que le texte n'autorise pas une telle nomination. « Ils peuvent choisir parmi eux, un directeur, ou si les statuts le permettent, se substituer un mandataire étranger à la société..…., etc. »

Mais ce n’est pas ainsi que les auteurs de la loi ont paru l'entendre; car, dans la discussion, plusieurs membres du Corps législatif, ayant protesté contre une prohibilion qui s'écartait de la pratique d’un grand nombre d'établissements industriels. les organes du gouvernement leur répondirent que la loi nouvelle ne ferait pas obstacle à ce que cette pratique fût maintenue. Aussi, admet-on sans difficulté, que le directeur, alors même qu'il n’est que l'agent du conseil d’administration, peut être pris en dehors de la socifté, et, a fortiori, parmi les associés étrangers au conseil *.

La question, au reste, ne présente pas, pour les assurances mutuelles, le même intérêt que pour les sociélés commerciales. C’est parce qu'on jugeait indis-

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