‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 47 sur 74 · Duvergier, 1867, p · texte numérisé non relu

Duvergier, 1867, p

pensable de permettre aux établissements industriels de prendre, comme directeurs, des hommes spéciaux, des hommes techniques, qu'on s'élevait contre la prohibilion que semblait contenir le texte. La nécessité d'un homme technique, dans la direction d'une mutuelle, ne peul être qu'assez rare.

Il résulte des développements qui précèdent que le directeur d'une mutuelle peut avoir {rois situations différentes :

1° 11 est nommé par l'assemblée générale, et les statuts déterminent ses pouvoirs :

2° 11 est nommé par le conseil d'administration, dont il est le simple agent, et qui détermine l'étendue et ses POUVOITS ;

5° IL est le mandataire substitué du conseil d'administration qui se dépouille de tout pouvoir entre ses mains, el qui devient responsable de tous ses actes,

Ceci implique que le directeur ne peut pas, nous l'avons déjà fait remarquer, être nommé directement par les statuts, comme peuvent l'être, pour trois ans, les membres du conseil d'administration. Les staluts ne peuvent que proposer sa nominalion qui ne devient, alors, définitive qu'après un vole de l'assemblée générale. Ce mode de procéder est assez fréquent.

Les textes ne fixent pas de limites à la durée des fonctions du directeur. C'est un soin que la loi laisse à ceux qui sont chargés de sa nomination, c'est-à-dire, suivant les cas, à l'assemblée générale ou au conseil d'administration.

Ses pouvoirs sont déterminés par les statuts, s'il est nommé par l'assemblée générale, et par le conseil d'administration, s'il est nommé par lui,

n’y a peut-être pas d'exemples d'assurances mutuelles, dont le conseil d'administration soit autorisé par les statuts à abdiquer fous ses pouvoirs, pour les confier au mandataire dont parle l’art. 14. Cette clause, . quoique fort dangereuse pour les actionnaires d’une sociélé commerciale, pourrait avoir sa raison d'être dans la nécessité de confier toute la direction à un homme technique auquel il serait nécessaire de laisser la plus grande liberté d'action. Elle ne se comprendrail pas, nous l'avons dit, dans les statuts d’une associalion d'assurances mutuelles.

La siluation normale est donc celle où le directeur, nommé soit par l'assemblée générale, soit par le conseil d'administralion, partage avec ce dernier le soin d’administrer l'association.

Le plus souvent, son rôle consiste à diriger et à exéculer les opérations de la société, sous l’autorité du conseil d'administration.

Il assiste, avec voix consultative, aux séances de ce conseil.

C'est lui qui signe et délivre les polices d'assurances.

Il est chargé de la tenue des bureaux, des rapports de l'association avec les autorités.

I tient la comptabilité, en se faiant aider, au besoin, d’un caissier. L'usage est de l’obliger à fournir un cautionnement.

Ilest chargé, d’une façon générale, de la régularisation et de l'exécution de fous les actes qui peuvent concernerl'associalion.

Enfin il représente l'association, dans les actions judiciaires qu’elle a à soulenir, soit en demandant, soi en défendant.

Celle clause a toujours été insérée dans les statuts des associations d'assurances mulurlles: c’est l'affirmation deleur personnalité civile. Le nom du directeur, en sa qualité, figure seul dans les actes de procédure qui intéressent l'association. Celle faculté à 616 formellementreconnue, comme conséquence de la personnalité civile des assurances mutuelles, par un arrêt de la Cour de cassation’. D'autres décisions de jurisprudence, laissant de côté la question de personnalité, ont déclaré valable l’assignation donné, à un associé, poursuites et diligences du directeur, par ce motif que le défeudeur avait adhéré aux statuts qui écartaient l'application de la règle : nul ne plaide par procureur, qu'on ne doit pas considérer comme une règle d'ordre publie, et à laquelle, en conséquence, on peut renoncer valablement”.

Dans le système que nous avons développé, 1l n'est pas besoin de distinguer entre les aclions intentées ou soutenues contre les associés, et celles intentées ou soutenues contre les liers. La personnalité civile des associations d'assurances mutuelles permet au directeur, en toute hypothèse, d'agir seul, en sa qualité, soit comme demandeur, soit comme défendeur.

Le plus souvent, le directeur doit être autorisé par le conseil d'administration pour intenter ou pour soutenir, au nom de l'association, les actions judiciaires qui ont quelque importance, où qui ont un caractère exceptionnel. Mais les statuts lui permettent ordinairement d'agir, de sa propre autorité, lorsqu'il s’agit d’affaires courantes, comme du recouvrement des portions

ATCASS OO. 1S0b D 001 850:

2, Trib. civ., Seine, 11 déc. 1856, Journal des assurances, 1857, p. 221.

contributives ou des cotisations annuelles destinées à couvrir les frais de gestion.

Le directeur d’une société anonyme, simple préposé, n’estpas un commerçant. Il en ést de même du directeur d’une association d'assurances mutuelles. 1l en résulle qu'il ne peut pas êlre mis en faillite.

Sa qualité de simple préposé l’exempte aussi de la patente (loi du 15 juillet 1880, art. 17, S 5). Au reste, cette même loi (art. 17, $ 4), dispensant formellement les assurances muluelles de la patente, on ne concevrail pas qu'on l'exigeât de leurs directeurs. Ils en sont exempts, alors même qu'ils se sont chargés, moyennant une remise proporlionnée à la valeur des assurances, de diriger les opérations et de pourvoir aux frais d'administration ‘.

Mais cetle immunité disparaîtrail si ce genre de forfait pouvait être considéré comme une agence d’affaires. C’est ainsi qu'un directeur d'assurances mutuelles qui s’élait chargé, à forfait, moyennant une remise proportionnée à la valeur des assurances, de gérer les intérêts de deux compagnies d'assurances mutuelles, et de pourvoir à toutes les dépenses d’administration de ces compagnies, a élé déclaré imposable comme agent d’affaires. Le Conseil d'Élat a considéré que ces faits constituent une industrie spéciale, qui, pour s’exercer à propos des assurances, n’en reste pas moins parfaitement dislincte de ce contrat, et pour Jaquelle on ne peut, dèslors, se prévaloir de l'exemption de patente, que l'article 13 de la loi du 25 avril 1844

1. Conseil d'État, 17 mars 1876; Dall., (1876, III, 78; — 22 mars 1880; J. des Assurances, 1881, p. 1.

(aujourd'hui art. 17 de la loi du 15 juillet 1880), accorde aux assurances mutuellesi.

De même que le Conseil d'État a pu déclarer patentable, dans certaines circonstances, le directeur d’une mutuelle, la Cour de cassation en a fait, dans certains cas, un commerçant. Le travail du directeur peut être rémunéré de deux facons : par un traitement principal fixe ou proportionnel, auquel s'ajoutent, le plus souvent, quelques autres avantages, ou par un forfait qui le charge des frais de gestion, moyennant une cerlaine somme ou une remise proporlionnelle (art. 31). Le Conseil d'État a jugé que ce genre de forfait ne soumettait pas à la palente, le directeur d'une mutuelle. Les tribunaux civils n'auraient pas pu dire, de leur côlé, que ce fait le transforme en un commerçant. Toutefois, cette situation légèrement modifiée, a amené la Cour de cassalion à reconnaîlre, dans l’administration d'une mutuelle, une véritable entreprise commerciale, et, chez le directeur, la qualité de commerçant.

Il s'agissait d’un directeur avec lequel avait été passé le forfait qu'autorise l'art. 31. Mais, dans un but de spéculalion, ce directeur avait fait appel au crédit public pour consliluer immédiatement un capital, qu'il avait divisé en trente-deux parts; et, chaque année, il distribuait des dividendes aux litulaires de ces parts. Ainsi, dit l’arrêl de la Cour de cassalion?, à côté de la société purement civile d'assurances mutuelles, fut établie une entreprise commerciale, ayant ses chances spéciales de bénéfices et de pertes, et dont le directeur de la N..... élait le gérant responsable.

1. Cons. d'Ét., 20 juin 18793; — Recueil des arréts, p. B21, et renvois. 2. Cass., Req., 28 déc. 1886 ; — D. 1887, I, 311.

Ces décisions, on le voit, visent des situalions tout à fait exceptionnelles, et loin de porter atteinte à la règle précédemment posée, elles la confirment.

La solution de l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 28 décembre 1886, devrait être également appliquée au cas où la gestion d’une mutuelle serait abandonnée à une compagnie à primes, Cette substitution à été offerte aux associations muluelles par plusieurs sociétés de spéculation. Elle serait licite, puisque l'art. 14 permet au conseil d'administration de se substituer un mandataire étranger à l'association, sauf à en être responsahle de la façon la plus complète et la plus stricte”.

Quoique les directeurs des sociélés anonymes ne soient pas des commerçants, la loi du 21 décembre 1871 (art. 618 et 620 C. de com.) les mentionne au nombre des électeurs et des éligibles, aux tribunaux de commerce.

Ces textes sont inapplicables aux directeurs des associalions d'assurances mutuelles * qui ne sont pas « des compagnies anonymes de commerce, de finance, ou d'industrie. »

Quel que soit le mode de sa nomination, quelle que soit l'étendue de ses pouvoirs, le directeur est nn mandataire, et à ce litre, responsable de sa gestion envers ses mandants. A l'égard des liers, e’est-à-dire à l'égard des associés considérés individuellement, et des personnes étrangères à l'associalion, il est responsable de ses délits et quasi-délits.

1. D’autres décisions judiciaires ont donné, dans des circonstances spéciales, la qualité d’agents d’affaires à des directeurs d’assurances mutuelles. V. Bordeaux, 16 nov. 1850 ; — J. des Assurances, 1851, p. 31.

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