Cass., 17 juin 1874; — D., 1879, I
SECTION II
Des commissaires de surveillance.
Les commissaires de surveillance sont des délégués de l'assemblée générale, chargés de contrôler la geslion des adminitrateurs ‘.
Leur nomination par la première assemblée généraleestessenlielle pour parfaire la constitution définitive de l'association (art. 12). Ils sont nommés ensuite, pour un an, par chaque assemblée générale annuelle. Leur nombre n'est pas limité. Ils peuvent être choisis parmi les sociétaires, ou en dehors de l'association (art. 21).
A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale annuelle, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou de plusieurs d'entre eux, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du fribunal de première instance du siège de l'association, à la requête de tout intéressé, les membres du conseil d'administration dûment appelés (art. 21).
Leur principale fonction est de faire à l'assemblée générale un rapport sur R situation de la société, sur le bilan, et sur les comptes présentés par l'administration. La délibération contenant approbation du bilan el des comptes est nulle si elle n'a pas été précédée du rapport des commissaires (art. 21). Pour les mettre à même de rédiger ce rapporten connaissance de cause,
1. On les appelle quelquefois des censeurs. Leur réunion est souvent appelée le comité des sociétaires.
le décret les autorise, pendant le trimestre qui précède l’époque fixée par les statuts pour la réunion de l’assemblée générale, à prendre communication des livres, età examiner les opérations de la société (art. 22). En outre, on met à leur disposition :
1° Chaque semestre un état sommaire de la situation active el passive de la société;
2° Quarante jours, au plus tard, avant l'assemblée générale, un inventaire ainsi qu’un comple détaillé des recettes et dépenses de l’année précédente, et du montant des sinistres (art. 23).
En cas d'urgence, les commissaires peuvent toujours convoquer l'assemblée générale.
En résumé, les fonctions et les pouvoirs de ces commissaires sont tout à fait analogues aux fonctions et aux pouvoirs des commissaires de surveillance des sociétés anonymes commerciales.
I n'est pas douteux que les statuts puissent augmenter l'importance de ces fonctions et l'étendue de ces pouvoirs, et, par exemple, donner aux commissaires un droit de contrôle permanent comme celui qu'exerce le conseil de surveillance, dans les sociétés en commandite par actions (Loi du 24 juillet 1867, art. 10).
Dans l'usage, on choisit les commissaires parmi les plus forts assurés, sur une liste dressée par la direction, et arrêtée par le conseil d'administration.
Les statuts leur donnent ordinairement le droit de prendre part aux délibérations du conseil d’administration,avec voix délibérative ou consultative, suivant les cas. Quelques-uns ne leur donnent jamais que voix consultalive.
{esponsabilité des commissaires. Le décret de 1868
n’en parle pas. 11 y a là un renvoi implicite à la loi sur les sociétés. La règle se trouve dans l’art. 43: « L’étendue el les effets de la responsabilité des commissaires envers la société sont déterminées d’après les règles générales duman dat. » C’est l'application du droit commun. La responsabilité des commissaires est individuelle ou collective suivant que la faute est imputable à l’un d’entre eux ou à tous. Elle existe envers les associés, la loi de 4K6: le dit expressement. Elle existe aussi, On l'admet au moins, dans le silence du texte, a l'égard des tiers, par application des art. 1382 et 1383 du Code civil".
SECTION III
Assemblée générale.
L'assemblée générale est omnipotente, sauf à se conformer à la loi et aux statuts.
Dans les assurances mutuelles, comme dans les sociélés anonymes, il faut distinguer trois sortes d'assemblées générales :
4° Les assemblées ordinaires;
2° Les assemblées constituantes ;
3° Les assemblées extraordinaires.
I. Assemblées générales ordinaires. — 1 est tenu, chaque année, au moins, à l’époque fixée par les statuts, une assemblée générale. Cette assemblée n'est pas la réunion de {ous les adhérents. Elle se compose
1. Lyon-Caen et Renault, t. I, n° 485; — Cass., Req., 13 janvier 1859 Dall., 1870, I, 67.
seulement des plus fort assurés’. Les statuts peuvent déterminer soit un minimum de valeurs assurées nécessaire pour être admis à l'assemblée, soit le nombre des plus forts assurés qui doivent la composer {art. 16). Dans le langage ordinaire des statuts cette réunion des plus forts assurés est appelée conseil général et non assemblée générale.
On peut s’y faire représenter, suivant le mode réglé par les statuts qui exigent, le plus souvent, que le mandataire soit un proche parent ou allié du sociétaire, ou le gérant des valeurs assurées, où un autre sociétaire présentant certaines garanties.
Le décret ne contient aucune prescription pour la composilion du bureau. En fait, il se compose ordinairement du Président du conseil d'administration assisté de deux membres de l'assemblée, le plus souvent des deux plus forts assurés. Quelques staluts prescrivent la nomination d’un président par l'assemblée générale.
L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si elle réunit le quart au moins des membres ayant Le droit d'y assister. Sielle ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée, dans les formes et avec les délais prescrits par les statuts et elle délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Pour permettre à chacun de vérifier si les délibérations ont étéprises valablement, il est dressé, dans toutes
4. L'art. 16, tout en supposant qu’il en est ainsi, ne contient cependant, à cet égard, aucune disposition impérative. On pourrait donc concevoir une mutuelle dont les membres, peu nombreux, feraient tous partie de Passemblée générale.
les assemblées générales une feuille de présence qui contient les noms et domiciles des membres présents. Cette feuille, certifiée par le bureau de l'assemblée, et déposée au siège social, doit être communiquée à tout requérant (art. 17).
L'assemblée générale nomme et révoque les administrateurs, quand il y a lieu, et, chaque année, elle nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance. Chaque année aussi, on lui présente l'inventaire et le compte détaillé prescrit par l’art. 23; elle donne ou refuse son approbation aux comptes des administrateurs, après avoir entendu le rapport des commissaires prescrit par l’art. 21. La délibération contenant approbation du bilan et des comptes serait nulle, si elle n’était précédée de ce rapport (art. 21).
Au reste, avant la lecture du rapport, les membres de l'assemblée générale ont Ja faculté de s’éclairer, par eux-mêmes, sur la gestion des administrateurs. Quinze jours, au moins, avant la réunion de l'assemblée générale, tout sociétaire peut prendre par lui, ou par un fondé de pouvoir, au siège social, communication de l’'inventaire et de La liste des membres composant l'assemblée générale, et se faire délivrer copie de ses documents.
Si les statuts ont décidé que chaque sociétaire serait tenu de verser d'avance une portion de la contribution sociale pour former un fonds de prévoyance, ce qui est le cas de toutes les assurances mutuelles sérieusement organisées, l'assemblée générale détermine, chaque année, le montant de ce versement, dont le maximum doit être fixé par les statuts (art. 29). La quotité de la contribution annuelle qui peut être exigée de chaque
sociélaire, pour frais de gestion, est également fixée par l'assemblée générale tous les cinq ans au moins (art. 31).
Elle peut décider, si les statuts ne l'ont pas fait, et si elle le juge à propos, qu'un traité à forfait sera passé avec le directeur, pour les dépenses de gestion. Ce traité est revisé, tous les cinq ans au moins. L'acte qui l’autorise ou l’approuve détermine, en même temps, d'une manière précise, quels sont les frais auxquels la somme allouée a pour objet de pourvoir (art. 31).
Nonobstant toute stipulation contraire insérée dans les statuts, le montant du fonds de réserve est fixé, tous les cinq ans, par l'assemblée générale. En cas de dissolution de la société, l'emploi du reliquat de ce fonds est réglé par l'assemblée générale, sur la proposition des membres du conseil d'administration.
L'assemblée générale, en principe omnipotente, doit se conformer aux statuls, parce que les staluts sont les termes du contrat d'assurance mutuelle, et que ses délibérations, fussent-elles prises à l'unanimité des voix ne sont pas le fait de tous les contractants. Aussi il a été jugé que le conseil général d’une mutuelle n’a pas le droit de dénaturer l’engagement social, et d'imposer aux assurés une obligation autre et d’un caractère tout différent ‘.
II. Assemblées constiluantes. — Les assemblées constituantes sont celles qui prennent les délibérations nécessaires pour la constitution définitive de l’associalion.
Il a déjà été dit que la première assemblée générale
À. Paris, 1 juin 1883 ; J. des Assurances, 1884, p. 5. — Dans le même sens, Cass., civ., 48 nov. 1885; D., 1885, 1, 131.
est convoquée à la diligence des signataires de l'acte primilif; que sa mission consisle :
1° A vérifier la sincérité de la déclaration exigée par Farraie
2° À nommer, s’il y a lieu, les membres du conseil d'administration ;
3° A nommer, pour la première année, les commissaires inslitués par l'art 21;
4° À nommer, s'il y a lieu, le directeur;
5° A arrêler définitivement le compte des frais de premier établissement et à déterminer le mode et l'époque du remboursement.
Lorsqu'il s’agit de constituer une société anonyme, tous les actionnaires sont admis à prendre part à l'assemblée constituante. (Loi du 24 juillet 1867, art. 27, al. 2). En est-il de même pour la conslitulion d'une associalion d'assurance mutuelle ? L'art. 19 du décret s'exprime ainsi : « L'assemblée générale qui doit délibérer sur la nomination du premier conseil d'administration.. ele... doit être composé de la moilié des membres agant le droit d'y assister. » Doit-on conclure de ces derniers mots que la première assemblée générale n’est pas ouverte à tous, mais seulement aux plus forts assurés dans les limites fixées par les statuts, conformément à l'art. 16? Non. Il est d'usage que les assemblées générales, quelles qu'elles soient, ne se composent que d’une fraction des membres de l'associalion, mais le texte ne défend point aux rédacteurs des statuts d'introduire une clause contraire, qui se comprendrait très bien, au cas où l'association serait peu nombreuse. Le décret ne prévoit que la pratique ordinaire, mais il ne l’impose pas.
Tandis que la présence du quart des membres seulement suffit pour assurer la validité des délibérations d'une assemblée générale ordinaire, une assemblée constituante, qui ne réunit pas la #oitié au moins de ceux qui ont le droit d'y assister, ne peut prendre qu'une délibération provisoire. Dans ce cas une nouvelle assemblée générale doit être convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d'intervalle, au moins un mois à l'avance, dans un des journaux qui reçoivent les annonces légales, font connaitre aux sociétaires les résolutions provisoires adoptées par la première assemblée, et ces résolutions deviennent définitives, si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée composée du cinquième au moins des sociélaires ayant le droit d'y assister (art. 19).
I. Assemblées extraordinaires — Les assemblées extraordinaires sont celles qui ont à déhibérer sur des modifications aux statuts, sur des propositions de continuation de la société au-delà du terme fixé par sa durée, ou de dissolution, avant ce terme.
Elles ne sontrégulièrement constituées, etne délibèrent valablement, qu'autant qu'elles sont composées de la moitié au moins des sociélaires avant le droit d'y assister. C’est le quorum exigé pour la validité des délibérations des assemblées constituantes.
Permettre à une assemblée, et, par conséquent, à une majorité de mo lifier les statuts, c'est-à-dire la loi du contrat, c'est sortir du droit commun qui exigerait l'unanimité des contractants. Celle dérogation était nécessaire pour rendre possibles des modifications utiles auxquelles on aurait dù renoncer devant l’obstination d'un seul. Au reste, lorsque la modification apportée
aux statuts est relative à la nature des risques garantis et au périmètre de la circonscriplion territoriale, tout sociétaire a le droit de résilier son engagement {art. 26). Ajoutons aussi que le texte se borne à permettre des modifications aux statuts et qu'iln’autorise pas le changement radical des bases de l'association. La décision d'uu conseil généralayant une pareille portée serait nulle et n’obligerait personne".
Qu'arriverait-il si une assemblée extraordinaire, réunie pour statuer sur les questions prévues par l'art. 20, ne réunissait pas le quorum exigé par ce même article? Ni le décret de 1868, ni la loi sur les sociétés ne prévoient expressément cette situation. Devrait-on suivre alors la procédure prescrite lorsque l'assemblée constituante n’est pas en nombre, et faudrait-il reconnaitre à une seconde assemblée le pouvoir de délibérer valablement, dans les conditions que détermine l'art. 19?
Pour les sociélés, on décide généralement qu'il ne faut pas étendre ce qui est dit de l’assemblée constituante aux assemblées extraordinaires, dont les pouvoirs dérogent au droit commun. Cette solution doit êlre appliquée, pour le même motif, aux assemblées extraordinaires des associations d'assurances mutuelles. Le texte de l’art. 20 semble bien, au reste, la contenir en germe, Car il ne se borne pas à dire que les délibéralions ne sont valables qu'aulant que les assemblées sont composées de la moitié au moins de leurs membres, il dit encore que ce quorum est nécessaire pour qu’elles soient régulièrement constituées. Ces deux mots, qui ne se trouvent pas dans le texte de