Accarias, II
de l’immeuble, ni la faculté, dans le cas ou il aurait perdu cette possession, d'exercer la revendication des matériaux, après la démolition de l'édifice. Toutefois des tempéraments que Justinien oublie de mentionner aux /nstitutes furent apportés à cette règle. Une constitution de l’empereur Caracalla' autorise le constructeur, même de mauvaise foi, à revendiquer ses matériaux, après la démolition de l'édifice, s’il prouve, d’ailleurs, qu'en construisant il n’a pas eu l'intention de faire une donation. On est allé plus loin. Ulpien”’, supposant que le constructeur est de mauvaise foi, ne lui donne pas d'exception, mais lui permet d'enlever les constructions qu’il a faites, à la condition de ne commettre sur le fonds aucune dégradation : « Ei concedendum est ut, sine dispendio domini, areæ tollat ædificium quod posuit. » Une constitution de l’empereur Gordien * lui accorde la même faculté.
Revenant maintenant sur l’ensemble de cet exposé nous nous résumons ainsi.
S'agit-il de constructions élevées par le propriétaire du sol, avec les matériaux d'autrui? Une action particulière a été créée parle droit civil pour éviter la démolition des édifices, tout en assurant le respect de la propriété; et, dans le cas spécial où les actions de droit commun étaient laissées au propriétaire dépouillé, la loi s’opposait à ce que leur effet ordinaire se produisit et n'autorisait qu'une réparation pécuniaire.
S'agit-il de constructions élevées par le propriétaire des matériaux, sur le sol d'autrui? Le constructeur,