‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 50 sur 74 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Le contrat d'assurance mutuelle a pour effet d'obliger éventuellement l’associalion à payer aux mutualistes une indemnité.

Si l'on s’en tenait au système de la mutualité simple, le rôle de l'association se bornerait à servir d'intermédiaire, après chaque sinistre, entre le créancier de l'indemnité et les débiteurs de la contribution, à faire des appels de fonds, et à effectuer des paiements. L'assuré ne contraclerait qu'une obligation éventuelle comme l'association, el celle-ci n'aurait ni caisse, ni patrimoine.

I y à fort longtemps que ce système primitif a été abandonné. Dans presque toutes les associalions, les mutualistes doivent, comme les assurés à primes fixes, faire un versement au commencement de chaque exercice. L'ensemble de ces versements effectués d'avance conslitue un fonds de prévoyance, destiné au paiement des sinistres de l’année. Souvent même, un autre fonds, appelé fonds de réserve, est formé, à l'aide des économies réalisées sur les exercices qui se sont clos

par des excédents, pour remédier, dans les mauvaises années, à l'insuffisance des contributions.

Le décret de 1868, dans son art. 29, prévoit celle organisation, mais sans la rendre obligaloire. La formation du fonds de réserve ne peut être, en effet, que facultative, puisqu'elle suppose un certain espace de temps, et un mode particulier de gestion. I serait même imprudent de prescrire la constitution d'un fonds de prévoyance, car il est des branches d'assurance, qui excluent presque, au moins telles qu'elles sont praliquées aujourd'hui, le procédé des versements immédials. Dans beaucoup d'assurances mutuelles agricoles (assurances contre la gréle, contre la mortalité du bétail) la cotisation n’est pavée qu'à l’expiration de l’exercice annuel ‘, Dans la branche-incendie au contraire, il est toujours formé un fonds de prévoyance, el très souvent un fonds de réserve.

Ces deux fonds ont chacun leur rôle et leur utilité. Le premier assure le paiement immédiat de l’indemuilé; le second garantit la fixité de fait de la cotisation, el la réparation intégrale du dommage.

Du fonds de prévoyance. Du fonds de garantie. — Le fonds de prévoyance est l’ensemble des versements faits par les mulualistes, dès le commencement de l'exercice. Ces versements ne portent pas, en général, sur Ja totalité de la contribution sociale exigible de chaque associé. Les tarifs annexés aux slatuts, dit l'art. 29, fixent par degrés de risques, le maximum *

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