‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 51 sur 74 · Chaufton, t. I, n° 69 et note · texte numérisé non relu

Chaufton, t. I, n° 69 et note

2, 11 sera dit plus loin que la responsabilité de chaque mutualiste, dans son rôle d’assureur, n’est point indéfinie, Sa limite est le maximum dont il est ici parlé,

de la contribution annuelle dont chaque sociétaire est passible pour le paiement des sinistres. Mais ce maximum, notablement plus élevé que le prix commun des assurances, n’est pas exigé au début de l'exercice, et il ne l’est, à la clôture, que dans le cas où la moyenne ordinaire des sinistres a été dépassée. Chaque année, l'assemblée générale fixe le montant de la portion de la contribution sociale qui doit être versée d'avance. Le fonds de prévoyance, pour préciser davantage, est ainsi l’ensemble des portions contributives payables au commencement de l'exercice.

L'ensemble des contribulionssociales, portées à leur maximum, constitue ce que le texte appelle le fonds de garantie‘, fonds purement virtuel, dont la réalisation exigerail des appels supplémentaires *.

Quelques associations fonctionnent ainsi, avec un fonds de prévoyance encaissé et un fonds de garantie réalisable. Dans les bonnes années, celle organisation est suffisante. Les indemnités peuvent être payées vite et intégralement. Mais, si le montant des indemnités dépasse la somme encaissée comme fonds de prévoyance, il se produit alors l'inconvénient que les assureurs à primes fixes n'ont cessé de reprocher au système de la mutualité, et qui est, en effet, inhérent à ce système, lorsqu'il est ainsi pratiqué. Il faut recourir au fonds de garantie, c’est-à-dire faire un appel de fonds supplémentaire, qui est bien prévu par le contrat, mais qui, en fait, est toujours considéré comme exorbitant

1. Des auteurs ont confondu à tort, le fonds de garantie avec le fonds de réserve. Le décret les distingue nettement (art. 29 et 32).

2. Quand on perçoit immédiatement le maximum de la contribution, le fonds de prévoyance et le fonds de garantie se confondent.

par les sociétaires. User du fonds de garantie, c’est faire sentir la variabilité de la cotisation, c’est faire regretter l'assurance à primes fixes.

Le nombre et l'importance exceptionnels des sinistres peuvent amener, dans ce système, une situation plus grave encore : l'épuisement et l'insuffisance du fondsde garantielui-même. Les sinistrés ne recevraient alors qu’une partie de l'indemnité qui serait diminuée au marc le franc (art. 37). A l'inconvénient du défaut de fixité de la cotisation, viendrait s'ajouter celui du paiement incomplet de l'indemnité. Il est vrai que ce dernier effet, si l’on met à part quelques branches d’assurances, encore mal connues et peu pratiquées, ne peut: se produire qu’assez rarement. Le maximum de la contribution sociale est calculé de telle façon qu’il rend infiniment probable le paiement intégral des charges sociales.

Quoi qu’il en soit, ce n’est pas là l'assurance mutuelle dans toute sa perfection. Pour la comparer avec avantage, ct l’opposer à l'assurance à primes fixes, il faut en compléter l’organisation par la constitution d‘un fonds de réserve.

Du fonds de réserve. — « I peut être formé, dit l'art. 32, dans chaque société d'assurances mutuelles, un fonds de réserve ayant pour objet de donner à la société les moyens de suppléer à l'insuffisance de la cotisation annuelle, pour le paiement des sinistres. »

Le fonds de réserve se forme peu à peu de l’accumulation des économies faites sur les exercices précédents. Ces économies peuvent provenir de deux sources : du reliquat du fonds de prévoyance constitué chaque année, et du reliquat du fonds particulier dont

nous parlerons plus loin, constitué également chaque anvée, pour subvenir aux frais de gestion.

Ce n’est pas là de la mutualité pure. Le principe de la mutualité, strictement suivi, conduirait à faire des répartitions aux associés, chaque fois que l'exercice se elôt par un excédent de receltes. Mais nous avons vu qu'il entraine aussi, dans les mauvaises années, la nécessité d'appels supplémentaires, et même l'éventualité, plus grave encore, du paiement de l'indemnité en monnaie de faillite.

On à donc renoncé, dans beaucoup d'associations, aux répartitions qui se présentaient comme un avantage de la mutualité, pour conquérir la fixité de la colisalion et la garantie du paiement intégral de lindemnité. L'épargne des excédents de recettes constilue, peu à peu, un capilal qui permet à l'associalion d'offrir aux assurés toute la sécurité de l'assurauce à primes fixes, avec l'avantage de ne point avoir à rémunérer l'intervention de cetle garantie. Formé des économies faites, dans les bonnes années, sur le fonds de prévoyance, le fonds de réserve restitue, dans les mauvaises, ce qui est nécessaire pour le paiement des sinistres. Il réagit ainsi contre loute varialion dans les risques, et fonctionne, lui-même, comme une sorle d'assurance contre les oscillations des charges sociales.

Nous avons déjà dit que la formation de ce capital n'exige pas, si l'association est bien conduite, de gros sacrifices ; que des associalions d'assurances mutuelles, fondées vers 1820, élaient arrivées assez vile à se consliluer un fonds de réserve, sans demander aux mulualisies autre chose que le prix courant de l'assurance à primes fixes.

Le prix de l'assurance était, à cette époque, sensiblement plus élevé qu'aujourd'hui. On formait de gros fonds de prévoyance dont on devait, presque fatalement, recueillir en reliquat.

Malgré l'utilité du fonds de réserve, et la facilité relalive avec laquelle on peut le constituer, on a criliqué son intervention, et cerlaines personnes souliennent encore aujourd'hui qu’il est contraire au principe de la mutualité de faire de l'épargne. Ce sont les premiers associés, dit-on, qui ont formé le capital dont profitent les adhérents postérieurs : il y a là une injustice. Cette objection peut être facilement combaltue. Il est très vrai que le fonds de réserve provient surtout de l'épargne des premiers associés, et qu'il est beaucoup plus avantageux d’adhérer à une mutuelle ancienne qu'à une mutuelle qui se fonde. Mais il n’y a pas là d'injuslice. Les premiers associés, en constituant un fonds de réserve, ont agi dans leur propre intérêt : ils ont préféré la fixité de fait de la cotisation aux alternatives de répartitions d’excédents et d'appels de fonds supplémentaires.Et, à l'heure où les derniers venus des associés recueillent le bénéfice des sages opéralions de leurs devanciers, ceux-ci n’ont rien à regretter et, n'éprouvent aucun préjudice. La circonstance que leur épargne a été favorable à d’autres ne fait pas qu'elle leur ait été moins utile. Sans doute, il semble bien qu'on pourrait leur reconnaître un certain droit sur ce capital qu’ils ont formé. Mais à quel résullat pratique la reconnaissance de ce droit amènerait-elle? On a reculé devant les difficultés d’une sorte de liquidation, qui tiendrait comple aux associés primilifs de la part plus grande qu’ils ont euedans l'épargne commune.

Tous les staluls ont soin de disposer qu'en aucun cas le fonds de réserve ne peut être l’objet de réclamations de la part des sociétaires, et qu'il est acquis à l'association.

En constituant un fonds de réserve, une associalion d'assurances mutuelles se crée un véritable palrimoine, qui affirme en même temps sa personnalité et sa permanence. Et ceci montre qu'il est tout-à-fait inexact de dire, comme on l’a fait quelquefois, que les associalions d'assurances mutuelles sont une série d'associations annuelles, sans lien les unes avec les autres ‘. Au dessus du mouvement incessant des désistements et des adhésions nouvelles, il reste l’association, Jusqu'au terme terme fixé pour sa durée.

La formation d’un fonds de réserve est toute facultative pour les associations d'assurances mutuelles. Mais celles qui usent de cette faculté se soumettent, par là, à certaines obligations que déterminent les art. 32 el 33 du décret.

« Le montant du fonds de réserve, dit l’art. 32, est fixé, tous les cinq ans, par l'assemblée générale, nonobstant toute stipulation contraire insérée dans les statuts. »

Ce que fixe l'assemblée générale, ce n’est pas un minimum, puisque le fonds de réserve est destiné à combler des déficits dont on ne peut pas prévoir l'étendue. C’est un maximum au-delà duquel le fonds de réserve ne peut pas croître. S'il atleignait cette limite, il faudrait procéder à une répartilion des excédents. Mais on n’en arrive jamais là. Tous les ans, l'assemblée

1. V. Jug. Trib. de la Seine, rapporté avec Cass. civ., 18 nov. 1883 ; — D., 1886, I, 131.

générale, en fixant le montant des portions contributives à percevoir d'avance, et celui de Ja cotisalion pour frais de gestion, détermine et limite indirectement l’accroissement du fonds de réserve.

La fin de l’art. 32 contient des dispositions plus intéressantes. « Dans aucun cas, le prélèvement sur le fonds de réserve ne peut excéder la moilié de ce fonds pour un même exercice. » Celle restriction met, une fois de plus, en relief le caractère, déjà signalé, de la permanence des associations d'assurances mutuelles. On n'a pas voulu que le fruit de l'épargne d’une série d'exercices fut absorbé par les sinistres d’une même année. Amassé peu à peu par les soins de tous, il faut que sa garantie profile au plus grand nombre. En cas d'insuffisance de la part du fonds de réserve que les statuts autorisent à prélever, on ferait des appels supplémentaires, dans les limites du maximum (art. 37).

Le décret prévoit encore les conséquences de la dissolution de la société sur le sort du fonds de réserve. C’est l'assemblée générale, dit-il, qui règle l'emploi du reliquat du fonds de réserve sur la proposition du conseil d'administration; et la délibération est soumise à l'approbation du ministre (art. 32). La répartition du reliquat entre les associés, en cas de dissolution, n'est pas, en général, prévue par les staluts. Quelques-uns disposent que le reliquat du fonds de réserve sera employé en œuvres de bienfaisance.

Les capitaux qui forment le fonds de réserve sont employés à acquérir des valeurs productives. L'art. 33 du décret contient, à cet égard, les prescriptions suivantes : « Les fonds de la société doivent être placés en rentes sur l’État, bons du trésor, ou autres valeurs

créées ou garanties par l'État, en actions de la Banque de France, en obligations des départements et des communes, du Crédit Foncier de France, ou des compagnies françaises de chemins de fer qui ont un minimum d'intérêt garanti par l'État. Ces valeurs, ajoute le lexte, sont immatriculées au nom de la société. »

Doit-on considérer celle énumération comme limitalive! Est-ce là la limite de la capacité d'acquérir, concédée aux associations d'assurances mutuelles? S'il en est airsi, il est à remarquer qu'il n’est question, dans le texte, que de valeurs mobilières, et, qu’en conséquence, l'acquisition d'immeubles est interdite, par le décret, à ces associalions.

Cependant, un arrêt récent de la chambre des Requêtes, du 20 février 1888 !, a décidé qu’il n'y avait pas là une défense expresse aux associalions d’assurances muluelles d'acquérir des immeubles. En présence des expressions du texte, celle décision peut êlre criliquée. Elle peut l'être, d'autant plus que, si l'on rapproche l'art. 33 de l'art. 5 du même décret, on voit que la faculté refusée, par le silence du texte, aux assurances mutuelles, est expressément accordée aux compagnies à primes. Il semble donc que ce soil en connaissance de cause que les rédacteurs du décret ont évilé de faire figurer les acquisilions d'immeubles parmi les opéralions permises aux mutuel'es. Cette différence, au reste, s’expliquerait. Le fonds de réserve d’une mutuelle, unique ressource de l'associalion pour éviler l’expédient des appels supplémentaires, ou même le paiement des indemnités au marc le franc, doit être d’une réalisation facile. Une compa-

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