Sir., 1888, I
gnie à primes a des ressources plus variées; elle a, nolamment, un capital de garantie (art. 2 du décret).
Toutefois, une circonstance de fait peut expliquer l’arrêt de la chambre des Requêtes. Avant 1868, sous le régime de l’aulorisation, plusieurs muluelles ont été autorisées à acquérir des immeubles pour y installer leurs bureaux. Ces associations, transformées aujourd’hui en sociétés libres, ont conservé les immeubles qu’elles avaient acquis régulièrement, avant 1868. La rigueur du texte est donc en désaccord avec la pratique antérieure.
Telle est la silualion aujourd'hui. Malgré le texte de l'art. 33, qui semble bien prohibitif, les mutuelles qui avaient des immeubles avant 1868, les ont conservés, et la Cour de cassation a même admis la validité d’acquisitions nouvelles.
Si l’on fait abstraclion de l'inconvénient qu'il y a à méconnaître la portée d'un texte, celle jurisprudence n'a que de bons résultats. L'installation des bureaux dans un immeuble qui appartient à l'association présente de grands avantages. Et si l’on se trouvait dans l'obligation de puiser largement dans le fonds de réserve, à la fin d’un exercice clôturé par un déficit, 1l serait facile de faire face à la crise, au moyen d’un emprunt hypothécaire. Il y a des staluts qui, en prévision de cette éventualité, autorisent, en effet, l'hypothèque de l'immeuble social.
Mais il serait tout à fait contraire à l’esprit du texte d'employer les capitaux du fonds de réserve à acheter des valeurs de spéculalion, et, par exemple, des actions autres que celles de la Banque de France. La vente de pareilles valeurs serait nulle pour incapacité: de l'acheteur.
Du fonds particulier formé par les cotisations pour frais de gestion. — Les mulualistes ne doivent pas seulement contribuer, chacun en proportion de l'importance du risque qu'il assure, au paiement des sinistres de l’année, ils doivent aussi acquitter tous les frais qu'entraine le fonctionnement de l'association.
Ces frais d'administration sont très divers. Voici ceux que peut entrainer la gestion d’une association d'assurances mutuelles contre l'incendie :
Les frais de loyer', de bureaux et de correspondance ; le traitement du directeur; les appointements et gralifications des employés de tout grade ; les frais de commission pour les assurances, et de perception des sommes à payer par chaque sociétaire ; les jetons de présence; les frais nécessités par l'entretien des pompes à incendie et leurs accessoires, et par leur acquisition en parlicipalion avec les communes auxquelles le conseil d'administration a accordé cet avanage; les sommes allouées pour services rendus à la société dans les incendies, et pour subvention aux caisses de secours et de retraite des sapeurs-pom- Dire CIC
On s’est demandé comment devait se faire la réparüition des frais d'administration. Doit-elle être proportionnelle à l'importance des risques de chacun, comme celle des frais de sinistres, où doit-elle être faite par têtes.
4. Même au cas où l’association a son siège social dans un immeuble dont elle est propriétaire, le loyer de cet immeuble figure dans les charges de la cotisation. La valeur en est versée au fonds de prévoyance, comme intérêts d’un capital de réserve. C’est à cette condition que l’autorisation d'acquérir des immeubles a été donnée à quelques mutuelles, avant 1868.
Quelques auteurs pensent que cette dernière solution est la plus équitable. L'expérience a appris, en effet, que les frais de gestion ne sont pas (oujours proporlionnels à l'importance des risques, à moins qu'il ne s'agisse des frais de commission, et qu’au contraire, plus le risque est petit, plus les frais qu'il entraine sont proporlionnellement considérables". Mais, en pratique, c'est le partage proportionnel à l'importance des risques qui est le plus en usage. Comme il s'imposait pour les frais de commission, on s’y est tenu.
La prestation dont chaque mutualiste est débiteur pour le paiement des frais de gestion s'appelle plus spécialement cotisation dans le langage pratique des assureurs. Le maximum de cette cotisation est déterminé par les statuts, et la quotité en est fixée tous les cinq ans par l'assemblée générale (art. 31). L'ensemble des cotisations pour frais de gestion forme un fonds spécial dont les économies sont versées au fonds de réserve.
I n’est guères à prévoir qu’il se produise là un déficit. Les charges de gestion ne sont pas variables comme les autres charges sociales qui dépendent de cas fortuits. Si le déficit se produisait, il serait comblé par un appel supplémentaire jusqu’a concurrence du maxinum. n’y à pas de statuts qui prévoient une autre méthode, qui cependant serait rationnelle, l’emprunt au fonds de réserve. Cela tient à ce que l’on ne redoute pas cette éventualité.
Un autre procédé peul encore être employé pour subvenir aux frais de gestion : c’est le procédé du for-
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fait avec la direction (art. 31). Dans ce système, qui est assez fréquemment praliqué, l’ensemble des colisations est acquis à la direction. Les économies de gestion ne profitent pas au fonds de réserve; mais, par contre, les mutualistes sont à l'abri des appels de fonds supplé-
mentlaires.