‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 53 sur 74 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Nous avons distingué la formation de l'association du contrat d'assurance proprement dit, et nous avons montré les fondateurs associés avant d’être assurés. Maintenant, nous le supposons, l'association fonctionne. Comment se forme le lien qui l’unit à chaque mutualiste ?

Il y a {rois faits qui concourent à former le contrat d'assurance mutuelle:

1° L'offre contenue dans les statuts. Cette offre, qui réserve l'agrément du conseil d'administration, est purement conditionnelle ;

2° L'adhésion ou l'acceptation de l'offre faite au public par les statuts ;

3° L’agrément du conseil d'administration qui se traduit par la délivrance de la police à l’adhèrent.

C’est la pratique qui à déterminé ces formes toutes spéciales du contrat d'assurance mutuelle. Le décret de 1868 ne contient, sur ce point, aucune disposition impéralive. « Les staluts, dit l’art. 25, déterminent le mode et les condilions générales suivant lesquelles

sont contractés les engagements entre la société et les sociélaires. » L'usage de réserver l'agrément du conseil d'administration est absolument constant.

En fait, le contrat d'assurance mutuelle est toujours rédigé par écrit. Mais la rédaction d’un acte n’est pas plus nécessaire pour sa validité que pour celle du contrat d'assurance à primes fixes, elle est seulement exigée pour la preuve.

Autrefois, au contraire, le contrat d'assurance était un contrat solennel. L'acte sous seing privé n'était pas même admis’. Il en fut aimsi jusqu’à l'ordonnance de 1681. Émérigon soutenait même, qu'après celte époque, le contrat d'assurance resta un contrat solennel qui n'existait qu'autant qu'il y avait un écrit. Mais Pothier * était d’un avis contraire: son opinion prévalut.

L'art. 332 du code de commerce exige que la police d'assurance marilime soit écrite. Le principe en a toujours été appliqué aux assurances terrestres, comme aux assurances maritimes *. Mais la jurisprudence ne lui donne pas dans les deux cas la même portée.

Lorsqu'il s'agit d'assurances maritimes on considère l'art. 332 comme ayant un double effet: 1° celui d’écarter les modes de preuve commerciale autorisée par l'art. 109 du code de commerce: 2° celui d'empêcher la preuve testimoniale alors mème qu'il y aurait un commencement de preuve par écrit * (art. 1347, C. C.).

Pour les assurances terrestres, au contraire, on

{. Emérigon, chap, II, sect. 1.

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