‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 54 sur 74 · Cass., 5 nov. 1862; — Dall., 1863, I · texte numérisé non relu

Cass., 5 nov. 1862; — Dall., 1863, I

£, Douai, 7 déc. 1858, J. des Assur. 1862, p, 331,

écarte ce dernier effet, et on admet la preuve testimobiale avec un commencement de preuve par écrit. Ainsi, à leur égard, l’art. 332 ne déroge au droit commun qu'en un seul point: lors même que le contrat d'assurance terrestre constilue un acte de commerce, de la part de l’une des parties, ou de chacunes d'elles, il ne peut être prouvé par témoins si, l'intérêt étant supérieur à 150 francs, il n’y a pas de commencement de preuve par écrit. Seule l'application de l’articlemDO es Récartéen

Beaucoup d'auteurs se sont aussi prononcés dans le seus de cette distinction entre l'assurance maritime et l'assurance terrestre. L'art. 332, dit-on, n’est écrit que pour les assurances maritimes. Pour les autres il faut s’en tenir aux règles ordinaires du droit.

Une question qui est aussi fort débattue est celle de savoir si l’acle sous seing privé qui constate le contrat d'assurance à primes fixes doit être rédigé conformément à l’art. 1325 du code civil, et s’il faut exiger autant d’originaux qu'il y a de parties contractantes ayant un intérêt distinct. Le plus grand nombre des auteurs écarte sans distinction la formalité des doubles ; beaucoup l’exigent, sauf exception dans le cas où la prime est payée immédiatement; enfin quelques-uns pensent que cette formalité est nécessaire dans tous les cas *.

Pour le contrat d'assurance mutuelle, la question ne se pose pas de la même facon. 11 n’est pas constaté, comme le contrat d'assurances à primes fixes, par un

1. Toulouse, 29 juin 1883 (La loi, 23 juillet 1883); — Toulouse, 2 juin 1885. — Contra, Bordeaux, 14 juillet 1873; Sirey, 74, I, 366; — Lyon- Caen et Renault, t. II, n° 2163.

2, Lyon-Caen et Renault, t. II, p. 336, n° 3 et renvois.

acte unique portant les signalures des deux contractants. Nous le dirons lout-à-l'heure, deux actes sont dressés. Le premier, l’acle d'adhésion aux statuts, couslale l'offre de contracter faite par ladhérent au conseil d'administration. Le second, la police, constate l'admission de l'assurance, ou, en d’autres {ermes, l'acceplation de l'offre. L'acte d'adhésion, signé par l’assuré, reste dans les bureaux de l'association ; la police, siguée par le directeur, est remise au mulualiste.

Posons d'abord en principe que la règle de l'art. 1325 est applicable à ces actes. Nous examinerons ensuile si la pralique suivie salisfait à cette règle.

Quelques personnes seraient assez disposées à dire que ui l'acte d'adhésion ni la police ne sont des actes contenant des conventions synallagmaliques ; que l'acte d'adhésion se borne à énoncer un engagement unilaléral, par lequel l'assuré promet d'obéir aux prescriplions des statuts et spécialement de payer les pres- {alions annuelles; que la police contient seulement l'engagement uuilaléral aussi, par lequel l'association lui promet de se conformer, à son égard, aux dispositions des slaluls, et spécialement de lui payer une indemuilé, s'il y à lieu. Dans ce système, le contrat d'assurance muluelle résulterait du rapprochemeul de deux stipulalions distinctes, et la formalité des doubles ne serail pas applicable aux actes qui le constatent.

Celle manière de voir est inexacte, L'adhésion aux statuts s'étend à toutes les clauses, à celles qui énoncent les droits du mutualiste, comme à celles qui énoncent ses obligalions. L'acte qui en est dressé contient les coudilions spéciales de l’assurance ef notamment l'évalualien des valeurs assurées qui devra servir de

ENGAGEMENT SOCIAL Pol

base à la fixation de l'indemnité. De même l’associalion ne se borne pas à énoncer, dans la police, les obligalions dont elle est tenue comme assureur; elle y exprime aussi les obligations de l'assuré. Ces deux actes ne se réfèrent qu'à une seule etmême convention: le contrat synallagmatique d'assurance mutuelle. Mais l’un ne relate que la pollicitation, tandis que l'autre constate l'acceptation de l'offre, et par conséquent la formation du contrat ‘.

Et maintenant, la pratique suivie est-elle conforme aux exigences de l’art. 1325 ? Non. En vain dirait-on que cet article n'exige, en somme, que l'échange des signatures *, et que, dans l’espèce, il en est bien ainsi puisque l'acte d'adhésion est aux mains de l'assureur, et la police aux mains de l’assuré. L'acte d'adhésion ne peut pas être considéré comme le double de la police, quoiqu'il contienne, comme elle, les conditions spéciales de l'assurance ; il ne constate, nous l'avons dit, que la pollicitation. Et, si l'assuré, pour échapper au paiement des preslalions annuelles, faisait disparaître sa police, l’association ne pourrait pas se borner à Jui opposer l'acte d'adhésion qui ne prouve pas la formation du contrat *.

Que faudrait-il donc faire pour se mettre en règle avec l’art. 1325. Une chose assez simple. Les énonciations de l’acte d'adhésion sont les mêmes que celles de la police ; ces deux actes, nous l'avons dit, se réferent à une même convention; malériellement, ils ne diffèrent que par les formules employées. IL suffirait

1, Au moins dans le système adopté généralement par les auteurs. 2. Aubry et Rau, 1858, t. VI, n° 756, p. 383, et notc 29. 3. Mais cet acte pourrait servir de commencement de preuve par écrit.

que l'assuré, au moment où ilreçoit la police, en signât, au bas de l'acte d'adhésion, un récépissé. Cet acte pourrait alors faire fonction de double de la police, car, après cette seconde signature, il relaterait comme elle, et l'offre et l'acceptation de l'offre. La loi serait ainsi pleinement satisfaite. La mention : fait double... ne serait pas nécessaire; le récépissé en tiendrait heu dans l'acte d'adhésion; et nous verrons plus loin, que dans l'usage, la police délivrée à l'assuré vise foujours ce dernier acte.

D'où vient que, dans la pratique, on persiste à ne point se conformer à la loi. Cela tient soit à l'erreur que nous signalions en commençant, soit à celle qui consiste à voir dans l'acte d'adhésion le double de la police. On ne prend pas garde que l'un des deux actes ne constate que le projet de contracter et non le fait du contrat. Il convient au reste d'ajouter que cette irrégularité est bien peu dangereuse ; car on admet que l'exécution du contrat couvre la nullité de l’acte qui n'aurait pas été fait en autant d'originaux qu’il y a de parties intéressées. Or, dans toutes les associations qui ont un fonds de prévoyance, le mutualiste ne reçoit la police qu'après avoir versé la portion contributive.

De l'offre des statuts — de l'acte d'adhésion — de la police. — L'offre contenue dansles statuts, nousl’avons dit, est, au moins dans la pratique générale, purement conditionnelle. Ella condition sous laquelle elle est faite est absolument potestative, puisque c’est l'agrément du conseil d'administration : elle n’engage done en rien

1. Dans quelques associations, on rédige, en deux originaux, un seul te même acte qui porte les signatures des deux parties et qu’on appelle adhésion-police. Cette pratique est régulière.

l'association. Il est même dit, dans la plupart des statuts, que le conseil d'administration en refusant une admission, n’est pas tenu de faire connaître les motifs de son refus. Il en résulte que cette offre provoque le contrat plutôt qu’elle ne concourt à le former.

Mais elle à une grande utilité. Elle arrête les termes de la convention à intervenir entre l’associalion et le nouvel adhérent ; elle contient, notamment, l'indication des risques garantis, et une classificalion de ces risques, qui, sans lier le conseil d'administration ‘, indique Ja règle qu’il suit ordinairement.

Ce tableau de classification contient souvent un grand nombre de tarifs. L’intensité des risques, et, par conséquent, le prix de leur garantie, varient suivantmaintes circonstances. Dans l'assurance-incendie, par exemple, l'intensité des risques dépend de la nature des objets, de leur destination, de leur contiguité avec d’autres objets. Elle dépend ausssi de la région où sont situés les objets assurés. C’est ainsi que les départements de la France sont classés, au point de vue de l'assuranceincendie, eu bons et en mauvais départements. Telle sociélé qui assure le risque commun des maisons d’habitation moyennant une contribution de 0 fr. 40 par 1.000 fr. dans les départements de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher, de Maine-et-Loire... etc... exige, pour le même risque, une contribution de 1 fr. par 1.000 fr., dans les départements de la Savoie et du Doubs ?.

L'adhésion aux statuts est une acceptation de l'offre

1. Les statuts le laissent toujours juge de l'application de la classification à tout risque proposé. (art. 30 du décret).

2. Cette diflérence, dans l'intensité d’un risque de même nature, peut tenir, soit à la durée de l’hiver, soit à la négligence des habitants, soit au défaut de secours.

qu'ils contiennent. Mais celte acceptalion ne produit elle-même aucun lieu de droit, parce que l'offre qu'elle saisit n'est pas une offre ferme. L'adhérent, {il ne peut pas avoir d'autre intention) se borne à solliciter son admission; en sorte qu'en définitive, l'adhésion, qui est déja l'acceptation de l'offre faite par les statuts, est elle-même une offre de contracter adressée au conseil d'administration.

Il faut en conclure que l'adhésion qui n’a pas encore élé agréée par ce conseil, peut être relirée; — que le maintien de l'adhésion est nécessaire Jusqu'au moment de l'admission; — qu’en conséquence, l’adhérent qui meurt entre le moment de l'adhésion et celui du conseil est appelé à statuer sur son assurance, ne transmet à ses héritiers aucune obligation’; — que l’adhérent qui a perdu de fait ou de droit la capacité nécessaire pour préserver dans sa volonté n’est pas obligé par la décision postérieure du conseil d'administration qui admeltrait son assurance.

Ordinairement l'adhésion est pure et simple; elle s'étend à tous les articles des statuts. Elle peut cependant contenir des conditions spéciales dérogeant aux clauses ordinaires. Ainsi il arrive assez fréquemment que des assurances sont contractées pour des périodes moindres que celle de cinq ans indiquée comme maximum de la durée de l'engagement par l’art. 25 du décret, el proposée comme le mode normal d'engagement par la plupart des statuts. Ces clauses dérogaloires sont souvent prévues par les statuts eux-mêmes. L’adhésion les énonce et le conseil d'administration statue sur l'assurance ainsi proposée.

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