J. des Assurances, 1859, p. 167 et
L'acte d'adhésion aux statuts contient cerlaines mentions. Ce sont :
Les nom, prénoms, profession et domicile de l’adhérent;
La qualité en laquelle il agit;
Son domicile élu si l'assurance exige une élection de domicile ;
La nalure du risque et son classement d’après le tableau de classification.
Cet acte est soumis au conseil d'administration qui prononce l’admission ou le rejet de l'adhésion. Si le conseil admet l'assurance, le contrat est formé, L'une et l’autre des parties sont, dès lors, soumises aux obligalions indiquées par les statuts ou qui résultent des clauses particulières de l'acte d'adhésion. Il n’est pas nécessaire, pour que le contrat soit parfail, que la décision du conseil soit parvenue à la connaissance de l’adhérent. On doit appliquer ici la solution qui est généralement admise dans la controverse sur la formalion des contrats par correspondance. Le contrat naît du seul concours des volontés”.
I faut, à ce moment, que l'adhérent n'ait pas reliré l'offre qu’il a faite de contracter, c’est-à-dire son adhésion, qu'il soit vivant et capable de s’obliger.
ILest d'usage de mentionner toutes les adhésions,avec des numéros d'ordre, sur les registres de l'association.
Lorsque l'admission est prononcte, le directeur, ou le mandataire chargé de ce soin, souscrit, au nom de l'association, une police d'assurance qui est remise au
1. La jurisprudence est contraire. Elle exige que l'acceptation soit parvenue à la connaissance de la parlie qui a fait l’offre. Orléans, 26 juin 1885; — D., 1886, II, 13°; — S., 1886, II, 30.
nouveau sociélaire. Nous l'avons déjà dit, les polices délivrées par les associations d'assurances mutuelles, ne ressemblent pas à celles que délivrentles compagnies d'assurances à primes. Elles ne contiennent qu'une sienalture, celle du représentant de l'association. Elles affectent aussi une forme particulière par leur rédaction qui ressemble à celle d’un récépissé.
« Je, soussigné, N... agissant au nom et comme directeur de... reconnais que, par acte d'adhésion aux statuts de ladite société, en date du... desquels statuts il lui a été remis un exemplaire, M... est devenu, dans les qualités et suivant les déclaralions qui précèdent", membre de ladite société, et se trouve assuré par elle pour la somme de... La présente police produira son effet à partir du *... L'assurance est faite en outre aux clauses et conditions exprimées dans les statuts et stipulées dans l'acte d'adhésion. »
Les termes de cette formule, couramment employée, contiennent une véritable inexactitude. I n'est pas vrai que le nouvel adhérent devienne membre de l’association à la date de son acte d'adhésion. Il ne devient membre de l’association qu'au moment de l'admission de son assurance parce que c’est seulement à cet instant qu'il y à, de part et d'autre, volonté de contracter. Le plus souvent les effets de la police se produisent à parüir du Jour de l'admission.
« Les polices remises aux assurés doivent contenir, dit l’art. 28, les conditions spéciales de l'engagement, sa durée, ainsi que les elauses de réalisation et de tacite
4. Cette formule est inscrite au bas d’un tableau qui donne ces indi-
cations.
?, Ordinairement à partir du jour de l'admission
reconduction, s’il en existe dans les statuts. » On se conforme à cet article en donnant, au bas de la police, un extrait des statuts. La formule de la police doit constater en outre la remise d’un exemplaire contenant le texte entier des statuts (même article).
Des conditions de validité du contrat d'assurance mutuelle, — 1e contrat d'assurance mutuelle, comme tous les contrats exige, pour sa formation, le concours du consentement des parties, de leur capacité à l'effet de contracter, d’un objet, et enfin d'une eause licite d’obligation.
Il est inutile de reprendre ici ce qui peut être dit de tous les contrats, ou du contrat d'assurance considéré en dehors des formes particulières qu’il peut revêtir. I nous suffira de signaler les détails suivants spéciaux à l'assurance mutuelle.
Lorsqu'une personne croyant traiter avec une compagnie à primes fixes, traite en réalité avec une associalion d'assurances mutuelles, elle commet une erreur qui porte sur la nature du contrat et qui en entraîne la nullité‘. Il existe en effet, au moins en principe, une différence essentielle entre l'assurance à primes et l’assurance mutuelle, la première procurant à l’assuré le paiement intégral et immédiat de l'indemnité moyennant un prestation fixe, tandis que la seconde le soumet à des prestations variables, et ne garantit que la contribution de tous les associés dans les limites fixées par les statuts. La nullité du contrat peut aussi résulter des, manœuvres dolosives pratiquées par le directeur *.
1. Paris, 45 fév. 1877; Dall., 1877, II, 233. — Cass., 6 mai 1878; Sirey, 1880, I, 125.
2, Trib. Seine, 4 fév. 1880 ; J. des Assurances, 1880, p. 96, et arrêts précités.