Req., 3 déc. 1872; — Dall
Lorsque, par suite de linsuffisance des fonds, les sinistrés n'ont reçu qu’une indemnité partielle, ont-ils un droit surles fonds des exercices suivants ? 1] y a des statuts qui disposent que jamais un déficit ne peut être rejeté d'une année sur l’autre. Dans ce cas l'adhésion des sinistrés aux statuts fait qu'ils sont déchus de tout droit sur les fonds des exercices suivants, alors même que l'arrêté des comptes accuserait un excédent et donnerait lieu à une répartition du reliquat ou à un versement au fonds de réserve. Dans le silence des statuts, il semble bien qu'il faille reconnaitre aux mutualistes qui n’ont été qu'insuffisamment indemnisés un certain droit sur les fonds disponibles des exercices à venir. Ce droit serait un {ant pour 100 qui les mettrait dans la même situation que les sinistrés postérieurs. A moins de slipulation contraire la garantie mutuelle qui naît du contrat dure autant que ce contrat. Lorsque les statuts écartent cet effet normal, on est plutôt en présence d’une série d'associations annuelles que d'une association permanente, et l'existence d’un fonds de réserve ne se comprend plus. Au reste les paiements d'indemnités arriérées sur les fonds d'exercices postérieurs ont eu lieu assez souvent.
Dès qu'un sinistre se produit, le mutualiste qui en est victime doit en faire la déclaration (art. 3%). Il est dit ordinairement que la déclaration doit être faile par l'assuré ou son fondé de pouvoir, soit à la direction soil à l'agent de l'association, s'il y en à un plus à proximité. Il est toujours exigé qu'elle soit faite dans le plus bref délai, sous peine de déchéance du droit à l'indemnité, ou, tout au moins, sous peine de réduction de cette indemnité. Suivant la nature de l’assurance, certaines
prescriplions particulières sont imposées à l'assuré. Les statuts déterminent ce que doit contenir la déclaration.
Quoique la police contienne une évaluation, on procède, comme dans l'assurance à primes, à une estimation du sinistre avant le règlement de l'indemnité. C’est l'application du principe que le contrat d'assurance, quelle que soit sa forme, ne doit être qu’un contrat d'indemnité.
« L’estimalion est faite, dit l’art. 37, par un agent de Ja société ou tout autre expert désigné par elle contradictoirement avec lesociélaire ou avec un expert choisi par lui, en cas de dissidence, ilen est référé à un liers expert désigné, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement, ou, si les statuts l’ont ainsi décidé, par le juge de paix du cauton où le sinistre a eu lieu. » Les statuts partagent ordinairement les frais de l'expertise entre les ceux parties.
Quelle est la valeur de l’évalualion provisoire contenue dans la police? — Il a été admis qu'elle forme litre contre l'assureur, mais sauf preuve contraire.
Un arrêt de la Cour de Douai du 16 mars 1850! a formulé sur ce point une doctrine particulière, quand il s’agit d'assurance mutuelle.
D’après cet arrêt, dans les assurances mutuelles contre l'incendie l'estimation faite au moment de l’assurance et portée dans la police, doit (hors le cas de dol et de fraude) servir de base à l'indemnité due à l'assuré en cas de sinistre, sans que l’association puisse arguer cette estimalion d’exagéralion, ni se prévaloir d’une