‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 58 sur 74 · Sirey, 1820, IT · texte numérisé non relu

Sirey, 1820, IT

diminution dans la valeur des objets incendiés, si cette diminution n’a pas été conslalée au cours de l’assurance. Dans l'espèce, il avait élé procédé conformément aux slaluts, à une eslimalion préalable contradicloire. Celle circonstance, jointe à la considération que, daus l'assurance mutuelle, cette évaluation de la chose fixe non seulement le droit du sociélaire comme assuré, mais ses obligalions en tant qu'assureur, décida la Cour de Douai à dire que l’estimalion contradicloire qui avail eu lieu devait être considérée comme la loi des parties.

Depuis 1850, il semble qu'aucune décision judiciaire n'ait repris cette doctrine. Elle doit être rejetée. Si l'on veut que le contrat d'assurance soil réellement un contrat d’indemnilé, 1l faut restreindre la réparalion du dommage à la valeur de la chose au moment du sinistre quelles qu'aient été les charges de l'assuré et le mode de l'assurance.

L'existence d’un fonds de prévoyance a pour effet de rendre possible dans un court délai le paiement de l'indemnité.

Quand l'association n’a point de fonds de prévoyance le paiement ne peut avoir lieu qu'après la clôture de l'exercice. L'art. 36 indique le délai laissé à l’association pour arrêter les comptes et déterminer ce qui revient à chaque sinistré. « Dans les trois mois qui suivent l'expiration de chaque année, 1l est fait un règlement général des sinistres à la charge de l’année, et chaque ayant-droit reçoit, s'il y a lieu, le solde de l'indemnité réglée à son profit. »

SECTION II

Obligations du mutualiste

Le mutualiste est à la fois un associé et un assuré. Gomme associé, il est obligé par l’ensemble des statuts auxquels il à adhéré el par toutes les dispositions du décret du 22 janvier 1868.

Comme assuré, il est tenu spécialement de se conformer aux clauses de la police, et sa principale obligalion consiste à acquitter les prestations annuelles qui y sont prévues, et qui représentent le prix de la garantie fournie par l'association.

Ces prestations, on l’a dit déjà, sont de deux sortes. L'assuré doit : 1° la contribution aux sinistres ; 2° la colisalion pour frais de gestion.

De la contribution aux sinistres. — L’assuré contribue au sinistre dans la proportion de l'intensité et de l'importance du risque que l'association lui garantit. Cetle proportion est déterminée dans le tableau de classification aunexé aux slaluts; mais celte classification n’oblige pas en général l'association, et le conseil d’administration demeure maîlre de son application à tout risque proposé.

La contribution est payée par l'assuré tantôt à la fin de l'exercice, lorsque les charges sont connues, tantôt à son début, s’il est constitué un fonds de prévoyance. Dans le premier cas, la dette de l'assuré est tout à fait indéterminée, jusqu'au moment où l'arrêté des comptes fixe la part contributive de chaque associé. Dans le second cas, la dette de l'assuré est déterminée, pour

partie, par la fixation de la portion contributive exigible immédiatement; elle est indéterminée en ce sens que l'insuffisance du fonds de prévoyance constitué par l’ensemble des portions contributives peut donner lieu à l'appel de tout ou partie du fonds de garantie. C'est en ce sens qu'on dit de la cofisation, en l’opposant à la prime, qu'elle est essentiellement variable.

Mais, quel que soit le système employé, la contribution de chaque associé, ne peut s'élever au-delà d’un maximum fixé par les staluts dans le tarif social qui leur est annexé. L'art. 29 du décret prescrit cette limitalion de la garantie des risques assurés. « Les tarifs annexés aux statuts fixent, par degrés de risques, le maximum de la contribution annuelle dont chaque sociélaire est passible pour le paiement des sinistres. » Les statuts disent souvent dans le même sens, qu'iln'y a point de solidarité entre les mutualistes.

La conséquence de cette limitation est de rendre incertain, au moins en théorie, le paiement intégral des indemnités. Nous avons vu comment une association d'assurances mutuelles, arrivée à sa perfection, offre néanmoins, à ce point de vue, autant de sécurité que les compagnies à primes fixes,

L'existence d’un fonds de réserve modifie d’une façon notable l’obligalion de contribuer au paiement des sinistres.

Dans les associations qui n’ont pas constitué un fonds de réserve, l'arrêté de compte de chaque exercice intéresse directement chaque associé. Si le fonds de prévoyance n'a pas été épuisé par le paiement des sinistres, chacun a droit à une part dans le reliquat. S'il a

été insuffisant, il est fait des appels de fonds supplémentaires.

Quand, au contraire, l'association s’est constitué un fonds de réserve, l'assuré n’a jamais droit au reliquat du fonds de prévoyance qui est versé au fonds de réserve. D'autre part, il n’ajoute à la portion contributive qu'il a payée au commencement de l'exercice, une contribution supplémentaire, que dans le cas exceptionnel où la part du fonds de réserve dont on peut disposer chaque année n'aurait pas suffi à combler le déficit du fonds de prévoyance.

Le compte qui détermine s’il y a lieu de faire ou non des appels supplémentaires où un emprunt au fond de réserve est le fait de l'association. Mais les mutualistes ont un moyen de vérilier par eux-mêmes la sincérité de ce compte. Quinze jours avant la réunion de l’assemblée générale, tout sociétaire, dit l’art. 24, peut prendre, par lui ou par un fondé de pouvoir, communication de inventaire. D'ailleurs à toute époque on serait tenu de donner communication des livres ou autres documents au mutualiste qui aurait obtenu une autorisation de justice. Cette autorisation doit être accordée en présence d’un intérêt sérieux ‘. Ajoutons enfin que le contrôle du conseil de surveillance garantit très efficacement aux associés cette sincérité des comptes.

De la cotisation pour frais de gestion. — Deux situations sont à prévoir.

1° Une somme fixe ou proportionnelle a été allouée par traité à forfait à la direction.

2° Aucun traité de ce genre n’est intervenu.

Dans le premier cas le mutualiste ne doit qu'une

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