Req., 3 déc. 1872; — Dall., 4873, I
part déterminée dans la somme promise à la direction *.
Dans le second, la cotisation est fixée, tous les cinq ans au moins, par l'assemblée générale dans la limite d’un maximum fixé par les statuts. Si, à la fin de l'exercice, des économies ont été faites sur les frais de geslion, on emploie le reliquat des sommes encaissées soit à faire une répartition, soit à grossir un fonds de réserve. La situation inverse sera très rare, car il est facile de prévoir exactement ce que peut coûter chaque année la gestion dela mutualité. Si un déficit se produisail il aménerait un appel supplémentaire dans les limites du maximum. Quoique les excédents des sommes destinées à la gestion soient versées au fonds de réserve, on n'admet pas en pratique que, dans le cas exceptionnel où les frais auraient dépassé les prévisions, on puisse combler le déficit par un prélèvement sur ce fonds. Il y a peut-être là une application un peu rigoureuse des termes de l'art. 32. Au reste le conseil d’administraltion tourne souvent celte difficulté en employant une forte part des excédents à un placement en valeurs qui est classé comme une dépense. Il forme ainsi un vérilable fonds de réserve secondaire, spécialement destiné à pourvoir aux frais d'administration inattendus.
Spécialités. — L'association a, contre chacun des mutualistes, une action en paiement des prestalions annuelles. Quelle est la durée de cette action ?
L'art. 432 du Code de commerce établit une prescription de cinq ans, à compter de la date du contral, pour loute action dérivant d’une police d'assurance.
4. Le traité est révisé tous les cinq ans au moins (art. 31).
Il est certain que cet article régit tout aussi bien les assurances mutuelles maritimes que les assurances maritimes à primes fixes. Mais la jurisprudence ne l’a pas appliqué aux assurances terrestres qu’elle a considérées comme soumises au régime de droitcommun, en matière de prescriplion. Ceci a amené une différence entre la durée de l’action qui naît du contrat d’'assurance à primes au profil de la compagnie, et la durée de celle qui naît du contrat d'assurance mutuelle au profit de l'association.
La prime a un caractère de fixité absolue, elle est payable chaque année : elle rentre dans les termes de l’art. 2277 du Code civil, et se prescrit conformément à cet article, par cinq ans. Ainsi pour la prime, le droit commun impose le même délai que le droit exceptionnel de l’art. 432 du Code de commerce.
Plusieurs arrêts de cassation ont, au contraire, décidé que l’art. 2277 ne pouvait s'appliquer à la cotisation. En droit, sinon en fait, les prestations dues par les mutualistes sont essentiellement variables et l’on ne peut même pas dire qu’elles soient payables annuellement, car on pourrait concevoir qu'un exercice fut clos sans qu'aucune charge fut venue grever les fonds de l'association. Ceci est surtout vrai de la contribution au paiement des sinistres’. En conséquence, l’action de l’associalion pour le paiement des contributions dure trente ans.
Il a été jugé que l’art. 2277 ne s'applique pas non plus à la prime annuelle allouée au directeur, lorsque cette prime est variable et proportionnée à l’importance des valeurs assurées, et, qu’en tous cas, l'assuré
1 Cass., 4°r fév. 1882: — D., 1882, I, 99.
n’est pas recevable à invoquer cette prescription, alors qu'il existe un conseil d'administration chargé de régler les paiements dus au directeur”.
Mais si la cotisation pour frais de gestion avait un caractère de fixité absolue, ce qui est possible puisque la somme allouée à la direction peut être fixe, 1] semble qu'il faudrait lui appliquer l'art 2277°.
Les statuts et la police conviennent souvent que les effets de l'assurance sont suspendus, lorsque l'assuré ne paye pas à l'échéance les prestations qu'il doit à l'association. Ils peuvent convenir aussi que les effets de l'assurance seront suspendus sans qu'ils soit besoin d’une mise en demeure. On à même jugé valable la clause d’une police d'assurances mutuelles contre l’incendie qui, en cas de retard, dans le paiement des primes, suspend les effets de l'assurance, au regard de l'assuré, tout en laissant subsister le droit de l’association à réclamer les primes venant successivement à échéance *. Mais quels sont les faits qui peuvent équivaloir à la mise en demeure de l'assuré ? Spécialement la cotisation est-elle quérable où portable ? La question est générale et s’est posée fréquemment en pratique, soit pour la prime, soit pour la cotisation. Le principe est que toute dette est quérable. Cependant on admet que les polices peuvent déroger au droit commun et convenir que la dette de l'assuré est portable *. Mais quand l'assureur à l'habitude, malgré la teneur de la police, de faire ses recouvrements, on se demande s’il
1. Sentence arbitrale d'Anvers, 10 mars 1857; J. des Assurances, 1860, p. 351.