Cass., 16 déc. 1884; — Dall., 1885, I
ne faut pas voir, dans ce fait, une renonciation tacite au droit qu'il s'était réservé. Certaines décisions judiciaires l'ont admis". Mais il à été admis aussi que la police peut empêcher cet effet en déclarant que la prime restera portable *.
Il a été jugé que les cotisations des sociétés mutuelles quoique stipulées portables, peuvent devenir quérables, par suite de l’usage adopté par la société mutuelle; et qu'elles paraissent essentiellement quérables dans les associations où les cotisations variables, chaque année, sont déterminées, après l'expiration de chaque exercice, par la liquidation du passif”.
A. Arr. Martinique, 27 janv. 1886; journal La loi, 21 oct. 1886. 2, Paris, 2 août, 1883; — Sirey, 1884, II, 10. 3. Req., 21 déc, 1887; J. des Assurances, 1888, p. 197.