L. 27, Dig., Dereivind 3Const.s, C., Derrervind
actionné en revendicalion, peut, à la vérité, enlever ses ouvrages ; plusieurs textes le lui permettent, et ce n'est pas ce fait qu'interdit la loi des XIT Tables. Mais ce n’est là qu’une faculté. Le propriétaire du sol ne pourrait pasle contraindre à démolir.
La solution du droit français, sur ce dernier point, est loin d’être aussi favorable à la conservation des édifices. « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages, dit l'art. 555 du GC. C., ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir ou d’obliger ce tiers à les enlever. »
SECTION II
Exception à la prohibition des donations entre époux.
Dans l’ancien droit romain, à l'époque où la anus était la suite de presque tous les mariages, la prohibition des donations entre époux n'existait pas. Elle n’élait point nécessaire. La plupart des femmes mariées n'ayant point de biens personnels, et ne pouvant en acquérir pour elles-mêmes, de telles donations étaient le plus souvent absolument impossibles.
L'usage, de jour en jour plus répandu, du divorce contribua, pour une large part, à faire disparaitre la manus qui l'entravait ; et il est certain qu'avant même l'époque classique elle était tombée en désuétude.
Les femmes mariées eurent alors la faculté de donner et la faculté d'acquérir pour elles-mêmes. Les donations entre époux devinrent possibles et furent, sans doute, fréquemment pratiquées.
Or deux choses étaient à craindre : des donations excessives, inspirées par un amour aveugle, ou bien des donations imposées par le plus avide au plus faible, entraînant la ruine de ce dernier, et démoralisant le mariage. Il était nécessaire qu'une nouvelle législation vint garantir la famille de ce double danger.
Ce fut l'œuvre des Prudents qui firent entrer dans la coutume la prohibition des donations entre époux : « Moribus apud nos receptum est, dit Ulpien', ne inter virum el uxorem donationes valerent. »
Cette prohibition ne fut pas absolue. Plusieurs exceptions y furent apportées et l’une d'elles nous intéresse direttement.
Le juriconsulte Paul” s'exprime ainsi: « Quod si vir uxori, cujus ædes incendio consumptæ sunt, ad refectionem earum pecuniam donaverit: valet donatio in tantum, in quantum ædificu exstructio postulat.» Si une maison, appartenant à la femme, vient à être détruite par un incendie, le mari pourra lui donner l’argent nécessaire pour la reconstruire. Getle donation, échappant à la règle générale, sera valable, au moins jusqu’à concurrence du montant des frais de reconstruction. Comment expliquer cette exception ? A-t-elle une place particulière parmi toutes celles qui ont été apportées au principe que nous étudions.
La prohibition introduite par les Prudents n’était pas, dans leur pensée, susceptible d'une application absolument rigoureuse. S'ils la croyaient nécessaire pour protéger les époux contre leur propre faiblesse, ils ne voulaient pas qu'elle devint pour eux une gêne in-
À. L. 4, Dig., De don. int. vir. et ux.