‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 61 sur 74 · CHAPITRE VII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VII

Le contrat d'assurance mutuelle peut être annulé, comme tousles contrats, pour les causes de droit commun.

En outre il prend fin :

1° Par l’expiralion du délai fixé pour sa durée, selon les dispositions du décret de 1868.

2° Par l’anéanlissement du risque garanti.

3° Par la cessation de l'intérêt en vue duquel l’assurance a élé contractée.

4° Par la résolution pour inexécution des engagements de l'une des parties.

o° Par suite de circonstances qui font présumer que les obligations jusque-là exécutées ne pourront plus l'être dans l'avenir.

6° Par l'exercice du droit de résiliation donné à chacun des contractants, par le décret de 1868, et par les clauses des statuts.

I. Durée de l'engagement. — La durée de l’engagement, dit l'art. 25, est déterminée par les statuts. Sur ce point, la pratique suivie par les assurances

mutuelles diffère de celle des compagnies à primes fixes.

Les statuts de celles-ci conviennent, en général, que le contrat cessera un certain nombre d’années après sa formation. Dans les assurances mutuelles, les adhérents s'engagent, le plus souvent, pour toute la durée de l'association, qui peut, d’ailleurs, être prorogée par une décision de l'assemblée générale. Cependant les engagements ne sont pas indéfinis. La prorogation donne {oujours ouverture à un droit de résiliation, et, d’ailleurs le décret permet aux associés, quelles que soient les dispositions stalutaires, de se retirer tous les cinq ans en prévenant la société six mois d'avance dans la forme indiquée par l’art. 25. Ce droit est réciproque au profit de l'association.

Quelquefois, mais beaucoup plus rarement, l’assurance cesse de plein droit à des dates fixées par le contrat, et pour qu’elle soit continuée, il faut que l'assuré signe un nouvel acte d'adhésion. Il a été jugé que, dans le cas où ce sont les statuts qui ont déterminé ainsi le mode de l’engagement social, les adhésions ne peuvent pas contenir une clause de tacite reconduction qui serait en contradiction avec leur teneur ‘. Mais ordinairement il n’est pas dit que le contrat cesse de plein droit, ct l’on prévoit expressement la facite reconduction dont les effets sont réduits, le plus souvent, à l’année qui suit l'expiration de l'engagement antérieur.

Il peut se faire que des contrats soient passés pour une durée moindre que celle de la société, ou même inférieure à cinq ans, dans les associations dont les

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