Limoges, 8 juin 1854; J. des Assurances, 1855. p
statuts proposent comme mode normal d'engagement le contrat à durée Indéfinie. Quand les statuts permettent ces assurances, c’est le conseil d'administration qui est juge de lopportunité de leur admission. Dans ce cas, l'assurance cesse à l'expiration du délai sans qu'il soit besoin d'aucune déclaration.
Lorsqu'il est nécessaire, pour rompre l'assurance, de prévenir l'association, l'assuré peut le faire, dit l'art. 25, soit par une déclaration au siège social ou chez l'agent local, dont il est donné récepissé, — soit par acte extra-Judiciaire, — soit par tout autre moyen indiqué dans les statuts. Quelles que soient les dispositions de ceux-ci, l'assuré‘ a donc le droit de se désister par une simple déclaration ou par un acte extra-judiciaire *. Mais s’il n'emploie pas l'un de ces deux modes, il doit se conformer, pour faire sa déclaration, aux prescriptions des statuts. Ainsi, il ne peut pas faire cette déclaration par lettre chargée, si ce mode de résiliation n’est pas spécialement auto- TIRÉS.
En général les statuts n'indiquent, comme mode de résiliation de la part de l'assuré, que la déclaration verbale faite par lui ou par son fondé de pouvoir au siège social ou chez l’agent local, suivie de la délivrance d’un récepissé. Ils ne prévoient pas l'acte
4. Le texte de l’art. 25 ne semble prévoir, en organisant les modes de résiliation, que le désistement de l’assuré. Mais il n'y a de raison pour faire ici une distinction entre le mutualiste et l’association : celle-ci peut donc user, quelles que soient les clauses des statuts, soit de la déclaration verbale, soit de l'acte extra-judiciaire.
2, Paris, 46 mars 1882; Dall. 1884, II, 16%.
3. Arr. précité et Orléans, 13 déc. 1883, 1bid. — Contra, Trib. Seines
16 avril 1880, p. 253; — Trib. Chartres, 1881; J. des Assurances, 1881, p.140.
extra-judiciaire qui est coûleux et ordinairement ‘inutile. Au contraire, il est dit le plus souvent que, de la part de l'association, la déclaration qu’elle entend faire cesser l'assurance sera nolifiée à l'assuré par acte extra-judiciaire. Une simple déclaration verbale faite à l'assuré serait, on le comprend, difficile et insuffi- Sante.
L’expiration du délai fixé pour la durée de la société entraîne, s'il n'y a pas eu prorogation, l’exlinction de tous les contrats d'assurance et la dissolution de l’association. Conformément à l’art. 32, l'emploi du reliquat du fonds de réserve, s’il y en a un, est, en ce cas, réglé par l’assemblée générale sur la proposition du conseil d'administration, et soumis à l'approbation du ministre du commerce.
IT. Anéantissement du risque garanti. — Lorsque le risque garanti disparaît, et par exemple lorsque, dans l'assurance contre l'incendie, l'objet assuré est totalement détruit, le contrat d'assurance preud fin, faute d'objet.
II. Cessation de l'intérêt en vue duquel l'assurance a été contractée. — La cessation de cet intérêt se présente notamment au cas de la transmission de la chose assurée à un liers.
Si le successeur est un successeur universel, le droit commun serait sa substüitulion à l'assuré. Si c'est un successeur à titre particulier, le droit commun serait l'application de la maxime : res inter alios acta..….……. etc...
Dans la pratique, et quelle que soit la forme du contrat d'assurance, on a dérogé, dans ces deux cas, au droit commun. Les staluts ou les polices réservent, en
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général le droit de résiliation à l'assureur, en cas de décès de l'assuré. Et il est ordinairement stipulé qu’en cas de vente, donation... etc... le vendeur ou le donateur... est tenu, sous une clause pénale, d'obliger le Ululaire du droit transmis à continuer l'assurance. D'ailleurs cette convention ne doit pas être interprétée en ce sens que l’assureur s’oblige, par là, à admettre tout successeur à titre particulier d’un assuré. Elle doit être considérée comme réservant l'agrément de l'assureur.
Un arrêt de cassation du 12 janvier 1842° a tenté d’édifier sur ce point une doctrine spéciale à l’assurance mutuelle. 11 semble affirmer qu’au cas d’assurance muluelle contre l'incendie, l’aliénation de la chose, pas plus que la mort de l'assuré ne sont des causes de résolution. « La considération de la personne dit l'arrêt, n’est pas le motif déterminant de la convention, c’est la propriété soumise à l'assurance qui en est la cause principale. » Il n’y à aucune raison pour voir dans l'assurance mutuelle, quel qu'en soit l’objet, une sorte d’intuitus rei qui n’existerait pas dans l'assurance à primes. La considération de la personne entre, au contraire, pour une large part dans les motifs du contrat. C’est ainsi que les statuts réservent toujours au conseil d'administration le pouvoir de staluer souverainement sur l'admission des assurances. Il faut donc rejeter la doctrine de cet arrêt, et donner à l’associalion d'assurances mutuelles, comme à l'assureur à primes, un droit de résiliation quand l’objet du risque garanti change de main.