Sirey
l’une des parties. — Le défaut de paiement des prestations annuelles, et le défaut de paiement de l’indemnité entraînent, de part et d'autre, la résolution du contrat conformément à l’art. 1184 du Code civil.
La résolution définitive du contrat est ordinairement précédée, à l'égard de l'assuré, de la suspension de l’assurance jusqu’au paiement de sa dette. Nous avons vu que, suivant les statuts, celle suspension résulte ou d'une mise en demeure dans les formes qu'ils indiquent, ou simplement de léchéance sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, s'ils le disent expressément".
Quelle que soit la cause de la résolution du contrat, les colisations ne sont jamais restituées. Dans l’assurance mutuelle, comme dans l'assurance à primes le contrat est successif, la résolution n’a pas d'effet rétroactif.
Les associations d'assurances mutuelles modifient la loi eontrat et manquent à l'exécution de leurs obligations lorsqu'une garantie que les statuts promettaient aux adhérents vient à disparaître ou à être diminuée. Il en est ainsi lorsqu'une société garante d’une mutuelle, devient incapable de faire face à ses obligations.
Une société appellée la Garantie générale avait, 1 y a peu de temps encore, la spécialité de donner sa garantie aux associations d'assurances mutuelles. Elle fut mise en liquidation par jugement du tribunal de commerce de la Seine du 21 juillet 1885. Un grand nombre de décisions judiciaires furent rendues à ce propos. Beaucoup de sociétaires des 53 mutuelles
1, Demolombe, Traité des contrats, t. II, n° 553, p. 522.
qu'intéressait celle liquidation, demandèrent Ja résilation de leurs contrats, ou même la dissolution de leur propre associalion.
La Garantie générale ne se bornait pas, comme on pourrait le supposer, à offrir son appui à des associaons déjà formées et fonctionnant par elles-mêmes, qui auraient voulu s’assurer contre l'éventualité d'un déficit. Ce n’était pas là son opération. Elle provoquait directement la création d'associations d'assurances mutuelles. La convention de garantie et la constitution de ces mutuelles étaient concomitantes. Cette convention consistait, pour la Garantie générale à süpuler, em premier lieu l'abandon de la plus grande partie des receltes de chacune des mutuelles, moyennant quoi elle s’engageait à subvenir à toutes les charges sociales, autres que les charges de gestion, et, en second lieu, comme prix de sa garantie, une rémunéralion proportionnelle au chiffre des contributions ou colisations encaissées par ces associations. La part des receltes qu’elle exigeait pour prendre à sa charge le paiement des sinistres était ordinairement de 70 pour 100. IL restait à la mutuelle garantie 30 pour 100 des recettes pour subvenir aux frais de gestion. Le traité donnait en outre les droits les plus étendus à la compagnie garante dans la conduite des opérations d'assurance, et notamment celui de décider à son gré des réassurances.
La dissolution de la Garantie générale donnait-elle aux membres des associations d'assurances mutuelles garanties par elle, le droit de demander la résiliation de leur contrat? Telle était la question principale qui se posait. Il a été rendu sur ce point des décisions diver-
ses. Ce résullat n’est pas surprenant, car il s'agissait d'interpréter des contrats, el suivant la teneur des sta- {uts, qui étaient loin d’être identiques, suivant des circonslances de fait, les juges pouvaient raisonnablement adopter des solulions différentes.
Plusieurs décisions dénièrent aux mutualistes le droit de résiliation". La Garantie générale, äisait-on, a promis sa garantie même après sa liquidation, qui ne la dégage pas des obligalions qu’elle a contractées, et qui, du reste, a précisément pour but d'y faire face. On opposait aussi que le contrat de réassurance n'apporte aucune modification à la convention passée entre lassureur et l'assuré”, que c’est pour ce dernier res inter alios acta; et, qu'en conséquense, ilne peut aucunement se plaindre, quand, par un acte d'administration qu’il n’a pas à apprécier, l'assureur à continué, en fait, à lui fournir les mêmes garanties.
Il a été jugé, en ce sens, par la cour d’Agen?, qu’une société d'assurances mutuelles, obligée par ses statuts à faire couvrir ses opérations par une société anonyme, avec indication qu’elle sera dissoute de plein droit si la société garante est mise en liquidation sans qu’il soit pourvu à son remplacement, et du jour où la garantie aura pris fin, — ne saurait encourir de dissolution à raison du seul retard dans le remplacement de la sociélé garante, si, en fait, le remplacement a eu lieu avant toute mise en demeure, et si, d’ailleurs, la dissolution de la société garante n’a pas amené une cessa-
1. Jug. citées dans la note sous Toulouse, 3 mars 1887; Dall., 1887, IL 225,
2. Trib. Amiens, 31 déc. 1885; Recueil de la jurisprud. d'Amiens, 1886, p. 23.