Agen, 18 nov. 1887; Pandectes franç., 1888, II
tion de garantie. Un arrêt de Toulouse’ avait adopté précédemment une solution inverse. Des circonstances de fait, bien plus que des motifs de droit, semblent avoir amené celte divergence. Aussi peut-on dire que, selon la jurisprudence, Ja dissolution d’une société garante, ne donne pas, par elle-même, aux membres des associations garanties, le droit de résilier leurs contrats. Il faut, pour que ce droit naisse à leur profit, que certains faits permettent de reprocher à l'association l’inexécution de ses engagements, et de lui appliquer en conséquence l'art. 1184 du Code civil.
La question principale du droit à la résiliation, a fait naître d’autres difficultés secondaires.
On s’est demandé si l'associé, dans le cas où les garanties ont été diminuées ou ont disparu, n'a pas le droit de provoquer la dissolution de la société plutèt que celui de demander la résiliation du contrat. Mais quand il s’agit d'une société commerciale, on refuse, en général, ce droit à l'associé. I serait illogique de l’accorder au membre d’une association d'assurances mutuelles.
L'arrêt d'Agen, du 18 novembre 1887, semble trancher, dans un sens favorable à l'association, la question, qu’on s'est aussi posée, de savoir si une mise en demeure préalable de la société mutuelle n’est pas nécessaire pour que la résolution puisse être prononcée. Il faut adopter ici, comme on l’a fait pour la résolution du contrat, faute de paiement de la prime ou des prestalions annuelles, l'opinion formulée par M. Demelombe*. La règle est que la seule inexécution de l'obligalion n'équivaut pas à une mise en demeure. La
1. Toulouse, 3 mars, 1887; Dall., 1887, Il, 22E, 2. Trailé des contrats, L. IT, n° 553, p. 552.
clause qui énonce que la résolution aura lieu de plein droit ne dispense pas des formalités qu’elle nécessite, si la convention n’ajoute pas expressément que le débileur sera en demeure par le seul cet du contrat, sans qu'il soit besoin d'aucune de ces formalités.
Enfin, l'espèce sur laquelle l'arrêt de Toulouse avait à se prononcer fit naîlre une nouvelle question. La convention de garantie n'est-elle pas un caulionnemen(? Si c’est un cautionnement, il en résulle notamment que l'assuré a le droit d’agréer ou de refuser le garant nouveau qu'on substitue à l’ancien". Et il faudra dire aussi que le conseil d'administration ne peut pas faire cette substitution seul et sans le consentement préalable de l'assemblée générale des associés *. C'était, sur ce point spécial, la solution de l'arrêt de Toulouse précité. Cette doctrine, qui a été du reste repoussée par d’aulres décisions, ne nous paraît pas exacte. Le caulionnement est un contrat, qui intervient, avec ou sans le consentement du débiteur, entre le créancier et la caution. Tel n’est pas le caractère que donnent les statuts, au moins ordinairement, à la convention de garantie. Cette convention suppose deux choses : 1°’ un traité de garauntie entre l'association d'une part el la compagnie garante d'autre part, sans le concours de l'assuré ; 2° une promesse de garantie faite par l'association à l’assuré, sous forme de clause accessoire du contrat d’assurance, et sans le concours du garant. Ce n’est pas là le cautionnement proprement dit.