‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 65 sur 74 · V. Circonstances qui font présumer que les obliga · texte numérisé non relu

V. Circonstances qui font présumer que les obliga

1. Paris, 5 février 1860, Dall., 1860, II, 21. 2, Toulouse, 3 mars 1887, Dall., 1887, II, 115. — Contra, Paris, 5 mai: 1886; J. l’Argus, 16 sept. 1886.

lions exéculées jusque-là ne le seront pas dans l'avenir. — Ces circonstances sont la faillite ou la déconfiture de l’un des contractants.

L'art. 346 du Code de commerce est ainsi conçu : « Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n’est pas encore fini, l'assuré peut demander caution ou la résiliation du contrat. L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré. »

Cet article est appliquable à toutes les assurances, aux assurances terrestres comme aux assurances marilimes, et quelle qu’en soit la forme, au système de la mutualité, comme à celui de la prime fixe. Mais une associalion d'assurances mutuelles ne peut pas être mise en faillite à moins qu'elle n'ait pour objet l’assurance maritime ; on la place, au besoin, en étal de liquidalion forcée.

La liquidation d'une association d'assurances mutuelles doit se faire selon les règles qu'en l'absence de textes, la doctrine et la jurisprudence ont posées pour la liquidation des sociétés.

C’est ainsi que le principe de la personnalité des sociélés en liquidation doit être appliqué aux assurances mutuelles. Celte appliquation est toute naturelle, puisque les assurances mutuelles possèdent la personnalité civile. Il est utile que cette personnalité ne disparaisse pas à l'instant même de la dissolution ; de cette façon les créanciers sociaux pourront pendant la liquidation, se faire payer sur le fonds social à l'exclusion des créanciers personnels des associés. Ils sont beaucoup moins nombreux dans les assurances mutuelles que dans les sociétés commerciales. Il y en a pourtant ; ce sont : les employés de la direction, les agents locaux,

le propriétaire de l'immeuble occupé par les bureaux, etc...

En vertu du même principe l'association continuera, pendant sa liquidation, à avoir un domicile auquel elle devra être assignée, en cas de procès. C’est le liquidateur qui représente l'association, c’est lui seul qui doit être actionné. C’est lui qui touche le montant des créances sociales; les associés ne peuvent pas en réclamer le paiement. Enfin l'actif social, et spécialement le fonds de réserve doit être considéré comme appartenant toujours à l'association et non par indivis aux associés *.

Quelle est, dans la liquidalion, la situation des mutualistes qui, victimes d’un sinistre, sont créanciers d’une indemnité? Ne seront-ils payés qu'après complète satisfaction donnée aux créanciers sociaux? Nous ne croyons pas qu’il en soit forcément ainsi. Le gage des créanciers sociaux comprend, ce n’est pas douteux, le fonds de gestion, qui est leur garantie naturelle, et aussi le fonds de réserve qui est un bien de l’association. II est incontestable que sur ces deux fonds ils ont un droit de préférence à l'encontre des mutualistes sinistrés. Mais, à l'inverse, ilnous semble que le fonds de prévoyance, et, au besoin, le fonds de garantie, doivent être employés, en premier lieu, à payer les sinistres de l'exercice. Ces fonds ne constituent pas, à proprement parler, un bien de l’association. La circonstance qu'une portion de la contribution est souvent encaissée au commencement de l'exercice, pour la constitution d'un fonds de prévoyance, ne fait pas qu’elle devienne par là le gage des tiers qui contrac-

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