Anal., Lyon-Caen et Renault, t. I, n
tent avec l'association. Ceux-ci savent très bien que cet encaissement n’a lieu que pour assurer le paiement immédiat des indemnités. D'ailleurs, il serait illogique de traiter les associalions qui ont un fonds de prévoyance autrement que celles qui n'en constituent pas. Or, dans ces dernières, on ne réclame, à la fin de l'exercice, la part contributive de chacun qu’autant que des sinistres se sont produits dans l’année. C’est le montant des indemnités à payer par lassociation qui détermine la quotité des versements à faire par chaque associé. Il n’y a pas là de place pour les créanciers sociaux. Enfin il serait profondément injuste de faire supporter tout le poids des charges sociales aux sinistrés de l'exercice, tandis que tous les autres mutualistes seraient protégés par le maximum.
NL. Exercice du droit de résiliation donné à chacun des contractants par le décret de 1868 et par les clauses des statuts. — Nous avons déjà vu que le décret de 1868 donne aux sociélaires et à l'association, indépendamment de toute disposition statutaire, le droit de se retirer tous les cinq ans en prévenant l’autre contractant six mois d'avance. C'est plutôt Ià une limitalion légale de la durée du contrat d'assurance mutuelle qu'un droit à une résiliation véritable. Les rédacteurs de l'art. 25 semblent bien, du reste, avoir observé celte nuance. Is n'ont rapproché les deux faits que pour indiquer la forme dans laquelle les contractants auront à notifier leur volonté de rompre l'assurance.
Mais le décret prévoit deux cas précis qui donnent, soit au secrélaire, soit à l'association, un droit à une véritable résiliation, c’est-à-dire à une résolution, sans effet rétroactif. « Toute modification de statuts, dit
l’art. 20, est portée à la connaissance des sociétaires dans le premier récépissé de cotisation qui leur est délivré. » L'art. 26 ajoute : « Toute modification relative à la nature des risques garantis el au périmètre de la circonseription territoriale, donne, de plein droit, à chaque sociétaire, la faculté de résilier son engagement. Celle faculté doit être exercée par lui dans un délai de trois mois, à dater de la notification qui lui aura élé faite conformément à l’art. 20. »
Il résulte de cet article, nous l'avons déjà fait remarquer, que les modificalions qui peuvent être apportées aux statuts sont de deux sortes. Il y a:
1‘celles quipeuvent entraîner la résiliation du contrat.
2° Celles qui sont obligatoires pour tous les associés dûment avertis, sauf à ne point préjudicer aux contrats antérieurs
On comprend pourquoi toute modification relative à la nalure des risques garantis donne ouverture au droit de résiliation. Une décision de l'assemblée générale qui admettrail, pour l'avenir, l'assurance de risques nouveaux, ou qui interdirait l'assurance de risques garaulis, jusque là, par l’asserlion, modifierait, de la façon la plus grave, les engagements de tous les sociétaires. Étendre ou resserrer la circonscription territoriale, dans laquelle opère l'association, c’est aussi changer les conditions de l'engagement. Celte mesure aurait, presque certainement, pour résullat, d’augmenter ou de diminuer le nombre normal des associés et de modifier, par conséquent, les conditions de la mise en commun des risques.
Il convient de bien préciser la portée de l’article 26. Il ne veut pas dire que toute modification aux statuts
est obligatoire pour les associés, si elle ne porte pas, sur la nature des risques garantis ou sur le périmètre dela circonscription {erritoriale. Son énumération n’est limitative, que sauf application du droit commun. Loin de restreindre le droit de résiliation, il le donne aux sociétaires, dans les deux cas qu'il détermine, alors même que, selon les règles ordinaires, 1] ne pourrait pas l'exercer. La résiliation du contrat pourra donc être prononcée, conformément à l’art. 118%, à la suite de toute modification aux statuts, qui sera considérée comme portant un atteinte grave à Ja loi du contrat.
L'art. 27 du décret prévoit une situation inverse : le fait de l'assuré donnant ouverture au droit de résiliation, au profit de l'association.
« Les statuts, dit cet article, ne peuvent défendre aux sociétaires de se faire réassurer ou assurer à une autre compagnie. Ils peuvent seulement stipuler que la société sera immédiatement informée et aura le droit de notifier la résiliation du contrat. »
Cet article contient, pour les associations d'assurances mutuelles ,une interdiction et une faculté. Avant le décret de 1868, les statuts défendaient souvent de renouveler l'assurance des mêmes risques, en {out ou en partie, à une autre société, On craignait que ces opéralions ne produisissent deux résullats, également funesles, aux associations, qui feraient la première assurance, celui d’immiscer des sociétés dans leur administration et d’entraver ainsi leur marche — celui d'exciter l'assuré à être d'autant moins vigilant qu'il serait mieux garanti". Mais la pratique a démontré, de-
1. Voir espèce de l'arrêt de Paris, 22 juillet 4834. Repert. Dall., V. 4ssurance terr. n° 101, note 1.
puis, que les avantages de ces assurances surpassent de beaucoup les inconvénients qu’elles peuvent présenter. C’est ce qui explique l'interdiction contenue dans l’article 27 du décret.
Ajoutons que le texte de cet article n’emploie pas le langage usuel des assureurs d'aujourd'hui. Le terme réassurance s'applique à une opération qui est toujours le fait de l'assureur. Elle consiste, pour lui, à assurer à une autre Compagnie ou association tout ou partie d’un risque qu'il a pris à sa charge. Elle a pour but d'éviter l’agglomération des risques; elle est rendue obligatoire par les status des compagnies ou associations qui fixent un plein, c'est-à-dire le maximum de la garantie qu’il est permis d’affecter à un même risque. Les opérations qui peuvent être faites par l’assuré sont :
La coassurance, c'est-a-dire l’assurance du même risque à deux ou plusieurs assureurs, sauf règlement pour le paiement de l’indemnité ;
L'assurance de solvabilité qui consiste à se faire garantir par un autre assureur, le risque de l’insolvabilité du premier ;
La reprise d'assurance ; elle consiste à stipuler, moyennant une prime, l'indemnité d'un nouvel assureur qui, de son côté, tient compte des primes ou des cotisalions payées au premier et est subrogé par sa police aux droits des actions de l'assuré contre ce premier assureur ‘.
Si le décretinterdit aux statuts de prohiber ces sortes d'assurances, il ne les impose pas aux associations d'assurances mutuelles. Les statuts peuvent convenir