Dall., Repert., V. Ass. ferr. n
que l’associalion sera immédiatement informée par le mutualiste qui userait de ce procédé, et aura le droit de lui notifier la résiliation du contrat.
Le texte ne détermine pas dans quel délai l'assuré doit faire cette déclaration. I n'indique pas non plus dans quelle forme l'association peut notifier la résiliaion du contrat. Il laisse ce soin aux statuts; et c'est avec raison, puisque celle laculté, à la différence de celle que Part. 26 accorde aux mulualistes n'existe pour l'association qu’autant qu'elle est expressément stipulée. En la réservant, les statuts doivent déterminer les conditions de son exercice.
Il était utile que le décret donnât aux rédacteurs des Statuts le droit d'insérer la clause de résiliation en cas de nouvelle assurance, car, si l’art. 27 s'élait borné à formuler l’interdiction de défendre cette opéralion, on aurait pu considérer comme contraire à la loi la clause qui en aurait fait un motif de résiliation.
Les staluts contiennent presque toujours des clauses particulières de résiliation, qui varient suivant la branche d'assurance pratiquée par l'association. Voici des exemples de clauses de résiliation spéciales à l'assurance contre l'incendie. Klles sont empruntées aux statuts d'une associalion d'assurances mutuelles".
« Le contrat d'assurance peut être résolu par décision du conseil d'administralion, après un sinistre, et quelle qu’en soit l'importance. Cette décision est notifiée par acte extra-judiciaire au sinistré, dans les trois mois de Ja date de l'expertise et elle produit son effet à partir du jour de la notification.
1. Sociétés d'assurances mutuelles immobilières et mobilières contre l'incendie de la Seine et de Seine et Oise, étendue à toute la France.
» Tout fransport des objets assurés dans un local autre que celui désigné dans la police, et généralement toule circonstance qui, pendant le cours de l’assurance est de nature à modifier les risques assurés par la Société doivent être dénoncées dans la huilaine, à la direction ou au représentant local de la Société. La direclion fait procéder à la vérification des changements, A la suite de cetle vérification, le conseil d’administraüon peut résilier le contrat.
» Le conseil d'administration a {oujours le droit de provoquer la vérification et la revision des valeurs assurées. Si l'assuré ne consent pas aux modifications résultant de la revision, l'assurance peut être résiliée par le conseil d'administration, et notification en est faite par acte extra-judiciaire.
» Tout sociétaire qui, par réficence ou fausse déclaration, aura sciemment induit la Société en erreur sur les risques que courent les objets assurés n'aura droit à aucune indemnité. Le conseil d'administration pourra, en outre, déclarer l'assurance résiliée. »
Les assurances mutuelles sont formellement dispensées de l'impôt des patentes, par l’art. 13, al. 5 de la loi du 25 avril 1844, et par l’art. 17, al. 4 de la loi du 15 juillet 1880".
Mais elles sont soumises à l'impôt de l’enregistrement et du timbre.
1. Enregistrement. — La loi du 22 frimaire an VII qui tarifait, dans son art. 69, par. 2, n° 2, au droit de 50 centimes par 100 francs les actes et les contrats d'assurance, ne pourrait être appliquée à l'assurance mutuelle, car le droit était assis sur la valeur de la prime.
Il en fut de même de la loi du 28 avril 1816 quiéleva ce droit de 50 centimes à 1 franc, et de la loi spéciale aux assurances maritimes du 16 juin 1824.
Les contrats d'assurance mutuelle, quels qu’ils
1. Cette dernière loi s'exprime ainsi: «Ne sont pas assujettis à la patente..….. les assurances mutuelles régulièrement autorisées.» On à copié le texte de la loi de 1814, sans prendre garde au changement apporté dans la législation par la loi du 24 juillet 1867.
soient, n'étaient alors soumis qu'à un droit fixe, comme actes de société”.
La loi du 23 août 1871 soumet formellement les assurances muluelles contre l'incendie à un droit proporlionnel d'enregistrement perçu sous la forme d'une laxe annuelle obligatoire. Elle est de laut pour cent en principal, et se perçoit sur le montant des cotisations ou contributions.
La même loi frappe également d’un droit propor- {Hionnel les contrats d'assurance maritime, mais seulement lorsqu'il s'agit de l'assurance à primes fixes. La laxe est assise, en effet, pour ces assurances, sur le moutant des primes et accessoires de la prime. Elle est de 50 centimes par 100 francs, décimes compris (Art. 6 de la loi.)
Les dispositions de la loi du 23 août 1871 qui concernent les assurances mutuelles contre l'incendie sont les suivantes :
Art. 6. — « Tout contrat d'assurance contre l'incendie, ainsi que toute convention postérieure contenant prolongalion de l'assurance, augmentalion dans la prime ou le capital assuré, désignation d'une somme en risque ou d’une prime à payer, est soumis à une taxe obligatoire, moyennant le paiement de laquelle la formalité de l'enregistrement sera donnée gralis, toutes les fois qu'elle sera requise.
» La laxe est fixée ainsi qu'il suit, savoir :.... 2° pour les assurances contre l'incendie, et annuellement, à raison de huit pour cent du montant des primes, ou, en
4, G. Demante, Principes de l'enregistr., &. I, p. LU, note { ; — Dalloz, Répert., Vo Enregistr., n9 1571.
IMPOTS DES ASSURANCES MUTUELLES Jr]
cas d'assurance mutuelle, de huit pour cent des cotisations ou des contributions.
» La taxe sera perçue d’après les mêmes bases, sur les contrats en cours, mais seulement pour le {temps restant à courir, et sauf recours, pour les assureurs contre les assurés.
» Les contrats de réassurance ne sont pas assujettis à la taxe, à moins que l’assurance primitive, souscrite à l'étranger, n'ait pas été soumise au droit. »
Art. 7. — « La taxe fixée par l’article précédent sera perçue pour le compte du Trésor, par les compagnies, sociétés, et lous autres assureurs, courtiers ou notaires, qui auraient rédigé les contrats.
» Les répertoires et livres, dont la tenue est prescrile par les art. 35, 44, 45 et 47 de la loi du 5 juin 1850, feront mention expresse, pour chaque contrat, du montant des primes ou cotisations exigibles, ainsi que dela taxe payée par les assurés, en exécution de Part. 6 de la présente loi.
» Chaque contravention à cette disposition, sera passible d’une amende de dix francs. »
Avant laloide 1871, l'enregistrement des contrats d'assurance, conformément au droit commun (art. 23 de la loi de frimaire), n’était pas obligatoire. Il l’est devenu, par cette loi, pour les assurances contre l’incendie, mutuelles ou à primes, et pour les assurances maritimes à primes fixes. Il est à remarquer, que dans la taxe de huit pour cent sur les assurances contre l'incendie, les décimes ne sont pas compris! (art. 6, $ 2. Loi du 23 août 1871).
1. Instr. 2414, par. 4. — Pour les assurances maritimes à primes fixes. Je droit est de 50 centimes par 100 fr., décimes compris.
Celle taxe se perçoit, dit le texte, sur le montant des cotisations ou contributions. Tel n’était pas le projet du gouvernement, qui distinguait, pour les assurances contre l'incendie, entre les assurances à primes et les assurances mutuelles. Les premières, devaient être imposées à raison du montant des primes; les secondes, àraison du capital assuré. La commission voulait que, dans tous les cas, l'impôt fut assis sur le capital assuré. Après une longue discussion, au cours de laquelle le ministre des finances avait, en son nom personnel, renoncé à la distinction entre les assurances à primes et les assurances mutuelles, il fut admis que l'impôt serait perçu, non sur le capital assuré, mais sur la prime, et en cas d'assurance mutuelle, sur les cotisations et contributions ‘.
L'art. 6 de la loi fut complété par le décret du 25 novembre 1871, rendu en exécution de l’art. 10. Cet article disait, que chaque contravention aux dispositions du règlement, serait punie d’une amende de cinquante francs.
Le titre Il de ce décret traite des assurances contre l'incendie. En voici le texte :
Art. 5. — « La taxe fixée par l’art. 6 de la loi du 23 août 1871, pour les assurances contre l'incendie, est établie sur l'intégralité des primes, cotisations ou contributions constatées dans les écritures des compagnies, sociétés el assureurs. Toutefois, sont déduites pour le calcul de la taxe : 1° les primes, cotisations ou
1. IL à été jugé que cette Laxe atteint toutes les sommes payées parles assurés, sans distinguer entre les sommes représentant la valeur des risques, et celles représentant la perception de l'impôt et les frais de gestion. — Trib. Seine, J. des Assurances, 1814, p. 355.
contributions relatives à des immeubles ou objets mobiliers situés à l'étranger ; 2° celles perçues pour réassurances, à moins que l'assurance primilive souscrite à l'étranger, n'ait pas été soumise à la taxe; 3° les primes, cotisations ou contributions que les sociétés. compaguies ou assureurs, Juslifieraient n’avoir pas recouvrées par suite de la résiliation ou de l'annulation des contrats. Ilsera ouvert, dans les écrilures des sociétés, compagnies et assureurs, un compte spécial à chacune des différentes natures de primes, colisations ou contributions énumérées aux trois paragraphes précédents. »
Art. 6. — « Le paiement de la taxe est effectué, pour chaque trimestre, avant le dixième jour du troisième mois du trimestre suivant, au bureau de l’enregistrement du siège des sociétés ou compagnies, ou du domicile de l'assureur. Toutefois, pour les sociétés d'assurances mutuelles, dans lesquelles le montant des coüsations annuelles est, d'après les statuts, exigible par avance, le 1° janvier de chaque année, le paiement de la taxe afférente aux contrats existants, à celte époque, est effectué par quart, et dans les dix jours qui suivent l'expiration de chaque trimestre. »
Art. 7. — « Chaque année, après la clôlure des écritures, relatives à l'exercice précédent, et, au plus tard, le 31 mai, il est procédé par toutes les compagnies, sociétés ou assureurs, à une liquidation générale de la taxe due pour l'exercice entier. Si, de cette liquidation, il résulte un complément de taxe au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, l'excédant versé est imputé sur l'exercice courant. »
Art. 8. — « A l'appui des versements prescrits par
l'art. 7, les sociétés, compagnies ou assureurs, remettent au receveur de l'enregistrement, un état conforme à leurs écritures commerciales, et indiquant : 1° Jemon- {ant des primes, colisalions où contributions échues pendant le trimestre, et provenant des exercices antérieurs; 2° le montant des mêmes primes, cotisations ou contributions, provenant de souscriptions nouvelles ; 3° les déduclions à opérer, en exéculion de l'art. 5 ; il est ouvert une colonne spéciale à chaque nature de déduetion ; 4° le montant net des primes, cotisations ou contributions assujetlies à la taxe. Pour opérer la liquidation générale prévue par l'art. 7, les sociétés, compagnies et assureurs, remettent au receveur de l'enregistrement, avec la balance des comptes ouverts à leur grand livre, un état récapitulalif de la totalité des opérations de l’année précédente. Cet état, dûment certifié, est vérifié au siège social, par les agents de l'administration auxquels sont représentés, à toute réquisilion, tous livres, registres, polices, avenants et autres documents, quelle que soit d’ailleurs leur date.»
Le procédé de recouvrement de la nouvelle taxe était emprunté à la loi du 5 juin 1850, sur le timbre des polices d'assurance. L'organisation prescrite par le décret existait done déjà.
Le débiteur direct de l'impôt, c’est l'assureur, mais, dit Ja loi de 1871, sauf recours contre les assurés. Aussi, est-il dit généralement, dans les statuts, que l'enregistrement de la police est à la charge de l'assuré, qui paye eu conséquence la taxe annuelle en sus de sa portion contributive et de la cotisation pour frais de gesion. Pour la liquidation de Ja taxe, on déduit des sommes versées par les assurés, ce qui représente le
montant des impôts du timbre et de l'enregistrement dont les compagnies ou associalions sont astreintes à faire l'avance. Mais on ne déduit pas ce que celles-ei peuvent recevoir en plus, comme salaire de la perception de l'impôt. On ne fait pas distraction des charges".
Le système de la loi de 1871, qui substitue, pour les assurances contre l'incendie, une taxe annuelle à la perception d’un droit par chaque contrat, a donné lieu, dans son application, à une difficulté. Qu'arrive-t-il, lorsque l’ensemble des contributions étant insuffisant, il est fait un prélèvement sur le fonds de réserve, ou même lorsque l'association, élant assez riche pour se passer des contributions de {out un exercice, le paiement des sinistres est tout entier, ou pour la plus grande parlie, supporté par le fonds de réserve ? Les assurances mutuelles peuvent-elles ainsi échapper à la taxe, par un simple acte d'administration ?
Il faut dire que ces opérations, quel que soit leur résultat, ne peuvent pas, en principe, être reprochées aux associations d'assurances muluelles, et qu’on doit en respecter les effets, alors même qu'elles aboutiraient à la suppression momentanée de la perception. Il y a, pour motiver cetle solution, un argument de texte el un argument d'équité. L’argument de texte, c'est que l'art. 6 de la loi du 23 août 1871, établit l'impôt sur l'intégralité des primes, colisations ou contributions constatées dans les écritures des compagnies, sociétés et assureurs, ce qui exclut la possibilité de le percevoir sur les sommes puisées dans le fonds de réserve. L'argument d'équité, c'est que le fonds de réserve étant
4. Trib. Seine, 7 mars 18174, D., A87È, TITI, 6; — Cass. civ., 29 décemb., 1875 ; D., 1876, I, 110.
le produit des excédents du fonds de prévoyance et des économies réalisées sur les frais de gestion, les sommes dont il est composé ont déjà supporté la taxe de huit pour cent. Ceci est vrai, {tout ou moins, des fonds de réserve constitués depuis 1871, et des sommes versées depuis cette époque dans la caisse de ceux dont la constitution est plus ancienne. Quant à l'épargne antérieure à cette époque, le principe de la non-rétroactivité des lois fait que la Laxe ne peut pas l’atteindre. Deux décisions Judiciaires *, qui semblent avoir été provoquées par des circonstances spéciales, ont formulé sur ce point une autre doctrine. Une mutuelle, après avoir déterminé, dans ses écritures, le montant des contributions à percevoir pendant l'exercice, en avait ensuite déchargé, pour l'année courante, tous les sociétaires dont les adhésions étaient antérieures à celte année, et avait prélevé sur son fonds de réserve la plus grosse part des sommes destinées au paiement des sinistres. On lui fit acquitter la taxe de huit pour cent sur le montant intégral des contributions, tel qu'il était déterminé dans les écritures. L'association réclama contre cette perception, qui frappait en fait, non pas son fonds de prévoyance, mais son fonds de réserve. La Cour de cassatiou décida que la taxe devant être perçue, d’après la loi, annuellement, et par avance, sur l'intégralité des contributions ou cotisations constatées dans les écritures de la compagnie, 1l y a droit acquis au Trésor dès que s’est produit le fait générateur de l'impôt, à savoir, disait la Cour, l'établissement des cotisations. En conséquence, concluait-elle, aucune
A. Trib. Rouen, 24 mai 1816, etQiv.rej., 18 fév. 1819; D., 1879, I
déduction ne peut être admise, même pour les sommes acquittées au moyen d’un prélèvement sur le fonds de réserve de la société, et qui, par suite, n’ont pas été réclamées à l'assuré.
Celle décision sévère semble avoir été provoquée par deux circonstances de fait. La constitution du fonds de réserve remontait, dans l’espèce, le jugement attaqué en avait fait l'observation, à une époque notablement antérieure à la loi du 23 août 1871, de sorte, qu'en fait,les sommes prélevées sur le fonds de réserve n'avaient point complètement payé la taxe. En second lieu, la délibération qui affectait une partie du fonds de réserve à l'acquittement des cotisations et contributions était intervenue après l'établissement de celles-ci. C'est surtout cette dernière circonstance qui paraît avoir molivé la décision de la Cour. Pour elle, le fait générateur de l'impôt, c'est l'établissement des cotisalions constaté dans les écritures, qu'il soit suivi ou non de la perception. C'est attacher beaucoup d'importance à ces mots de l’art. 6 de la loi de 1871: CRE cotisations ou contributions constatées dans les écritures... » Le fait générateur de l'impôt ne seraitce pas plutôt l’encaissement du fonds de prévoyance? L'établissement des contributions et cotisations par l'assemblée générale, les écritures de l'association, présument sans doute cet encaissement. Mais si la preuve contraire est faite, n'est-il pas injuste de maintenir l'impôt?
Au reste, la Cour de cassation se borne à dire que le fait générateur de l'impôt c'est l'établissement des cotisalions constatées dans les écritures, ce qui implique que l’association aurait pu échapper à la taxe si la dé-
libération qui alfectait une partie du fonds de réserve à l’acquittement des prestations annuelles était intervenue avant qu'on eût fixé le montant de celles-ci. Le jugement attaqué ne faisail pas cette distinction: il voulait qu'en tous cas la perception eût lieu. Cette doctrine n'a pas été reprise par l'arrêt de rejet.
La taxe de huit pour cent, établie par Ja loi du 23 août 1871, est toute spéciale. Elle ne s'applique qu'aux assurances contre l'incendie el ne frappe que les adhésions ou les conventions qui interviennent entre l’associalion comme assureur et le mutualiste comme assuré.
Quel est donc le droit commun ?
L'administration de l’enregistrement dislivgue, avec raison, deux choses dans l'assurance mutuelle : 1° l'acte qui a créé l’associalion ; 2° les adhésions à l'associalion. Pendant longtemps on a considéré l'acte conslitutif et chacune des adhésions comme des contrats de société et on leur appliquait, en conséquence, le droit fixe de 5 francs. Le maintien de cette pratique eût entrainé, après la loi du 28 février 1872, la perceplion du droit gradué. C’est alors que l’administralion a reclilié sa doctrine. Aujourd'hui l'acte qui conslilue une associalion d'assurances muluelles, et les contrats d'assurance qui interviennent entre elles et les associés ne sont plus considérés que comme des actes innomés, passibles du droit fixe de 3 franes ‘. Ce droit fixe est encouru mème sur l'acte constitutif d'une association d'assurances mutuelles contre l'incendie. « La disposition de l’art. 6 de Ja loi du 23 août 1871, dit la solution, ne peut régir que les adhésions à l’asso-
1. Solution du 24 mai 1874; Dall,, 1834, Table, Vo, Enregistr, n° 6,
cialion mutuelle. L'acte qui crée cette association contient autre chose que l'assurance : il fixe les bases d'organisation, le mode d'administration, les statuts, désigne les membres du conseil, contient attribution de juridiction. A ce titre, indépendamment de la taxe de huit pour cent.. cet acte est passible du droit fixe de 3 francs établi pour les actes innomés. »
La doctrine de cette solution a été critiquée . Elle nous parail cependant donner une analyse très exacte de l’assurance mutuelle. Il y a là autre chose qu'un ensemble d’adhésions. Un acle spécial est rédigé, dans une forme toute différente, de celle des contrats particuliers d'assurance. Il donne naissance à une association dont l’existence est indépendante du mouvement incessant des désistements et des adhésions nouvelles Ce serait, il semble, méconnaître cette vie propre de l'association que de considérer sa constituion comme une dépendance des contrats d'assurance. Au reste, nous avons vu que les fondateurs d’une assurance mutuelle deviennent en fait associés avant de devenir assurés. L'acte constitutif a donc un effet distinet deceux du contrat d'assurance; ilrentre bien dans la catégorie des actes Innomés.
I. Timbre. — D'après la loi du 13 brumaire an VII, art. 7, les polices d'assurances étaient soumises au timbre de dimension.
La loi du 5 juin 1850, en maintenant le principe de la législation antérieure, accorda à certaines assurances la faculté de s'affranchir de l'impôt en contractant un abonnement annuel. L'art. 37 de cette loi contient, à ce sujet, les dispositions suivantes :