‹ Des Mesures Prises Par Les Romains Pour Encourager Les Constructions Et Pour Assurer La Protection Des Édifices Des Assurances MutuellesChapitre 68 sur 74 · G. Demante, Prince. de l’enregistr. L, IT, p · texte numérisé non relu

G. Demante, Prince. de l’enregistr. L, IT, p

« Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs contre l'incendie el contre la grêle pourront s'affranchir des obligations imposées par l'art. 33 ‘, en contraclant, avec l'État, un abonnement annuel, à raison de deux centimes par mille francs du total des sommes assurées d’après les polices ou contrats en cours d'exécution... Les compagnies et tous assureurs sur la vie pourront également s’affranchir de l'obligation imposée par l’art. 33 en contractant avec l'État un abonnement annuel.de deux francs par mille du total des versements faits, chaque année, aux compagnies Ou assureurs. »

Celle faculté accordée aux assurances contre l'incendie, contre la grêle, et sur la vie, fut étendue à toutes les assurances agricoles par une loi du 9 mai 1860.

L'art. 37 de la loi de 1850 est précédé el suivi de plusieurs articles qui assurent la perception de l'impôt, sous la forme de l’abonnement. Ces textes prescrivent notamment la tenue d’un répertoire, sur lequel sont portées les assurances faites ainsi que les conventions qui prolongent l'assurance, augmentent la prime, ou le capital assuré (art. 35) *. Ce mode de contrèle, créé en 1850, pour la perceplion du droit de timbre, a été utilisé par la loi du 23 août 1871 pour la perception de la Laxe de huit pour cent qu'elle a établie sur les assurances contre l'incendie.

1. L'art. 33 est ainsi conçu : «A compter du l‘r octobre 1850, tout contral d'assurance ainsi que toute convention postérieure contenant prolongalion de l'assurance etc... sera rédigé sur un timbre de dimension, sous peine de 50 francs d'amende contre l'assureur, sans aucun recours contre l'assuré. Si l'assuré en fait l'avance, il aura un recours contre

l'assureur.»

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