Instruct, du 48 juin 1850 ; Duvergier, 1850, p
L'abonnement facultatif organisé par la loi de 1830 a été rendu o4/gatoire pour les assurances contre l’incendie el sur la vie par la loi de finances du 29 décembre 1884 (art. 8). « Le but de cette disposition, dit le rapport au Sénat... est d'empêcher un procédé que les compagnies d'assurance ont imaginé, pour échapper au timbre de dimension et au droit proportionnel par l'écriture microscopique de leurs polices. Le Trésor cessera ainsi de perdre plus de 800.000 fr. par an... el les assurés auront l’avautage de pouvoir prendre connaissance des clauses des polices dont la lecture était matériellement impossible. »
La loi de 1884 ne se borne pas à rendre obligatoire l'abonnement qui était, avant elle, purement facultatif. Elle élève la taxe des assurances contre l'incendie, et établit, sur ce point, une différence entre l'assurance à prime et l'assurance mutuelle. « La taxe annuelle est fixée, décimes compris, à quatre centimes par mille francs du total des sommes assurées contre l'incendie pour les assurances à primes, et à {rois centimes par mille francs pour les assurances mutuelles".
L'art. 8 spécifie que les actes de réassurance ne sont point assujettis à la taxe annuelle, lorsque celte taxe est payée par l'assureur primitif”.
Résumé. — En résumé, au point de vue fiscal, la situation des assurances mutuelles est la suivante :
1° Enregistrement.
1. Le texte contient, en outre, quelques dispositions transitoires spéciales aux assurances mutuelles.
2. Ilavait été jugé que tout contrat de réassurance devait être écrit sur papier de timbre de dimension, sous peine d'amende. — Trib. Seine. 12 juin 48175 ; J. des Assurances, 1815, p. 429.
A. Assurances mutuelles contre l'incendie. — Un droit fixe de 3 francs est pereu sur Pacte constitutif de l'associalion. — Une laxe annuelle obligatoire de 8 p. 100 est perçue sur le montant intégral des colisations et contributions.
B. Autres assurances mutuelles. — Un droit fixe de 3 francs est perçu sur l’acte constitutif de l'association. et sur chaque adhésion ou toutacte modificalif de l’assurance pouvant rentrer dans la catégorie des actes innominés.
2° Timbre.
À. Assurances muluelles sur la vie et contre l'incendie. —Klles payent une taxe annuelle obligatoire représentative du timbre de dimension. Cette taxe, pour les assurances sur la vie, est de 2 francs par 1,000 francs du total des versements fails chaque année aux compaganies et assurances, — Pour les assurances contre l'incendie, la taxe est de 3 centimes par 1,000 francs du total des sommes assurées, décimes compris.
B. Assurances contre la grêle et autres assurances agricoles. — Elles ont la faculté de s'acquitter de l’impôt du timbre de dimension en contractant avec l'État, un abonnement à raison de 2 centimes par 1,000 fr. du total des valeurs assurées. — Si elles n'usent pas de cette faculté elles sont soumises à l'impôt du timbre de dimension dans les termes de l’art. 33 de la loi du 5 juin 1850.