L. 14, Dig., eod. tit
supportable. Paul’, supposant que des services ont été rendus à la femme par les esclaves du mari, dit qu'on n’a pas voulu s’arrêler à ces détails, quoiqu'une interprétalion stricte pût voir là une donation. Et il ajoute : «Non sane amare, nec tanquam inter infestos jus prohibitæ donationis tractandum est : sed ut inter conjunctos marimo affectu el solam inopiam timentes. »
D’autres textes nous font connaitre que, d’une façon générale, et quelles que soient les circonstances, la prohibition des donations entre époux cessait de s’appliquer à celles quine contenaient pas l’un de ces deux éléments :
{° L’appauvrissement effectif du disposant ;
2° L’enrichissement effectif du bénéficiaire.
Cette condition apporte des atténuations notables et nombreuses au principe de prohibition. C’est ainsi qu'il est permis à un époux de répudier une hérédité ou un legs, au profit de son conjoint, parce qu'aux yeux des Romains, négliger de s'enrichir, ce n’est pas s’appauvrir, Où bien de lui donner un esclave, à condition qu'il l'affranchira dans un certain délai, parce qu'il n'y a pas là, pour le bénéficiaire, un enrichissement effectif ?.
Une autre classe d’exceptions a sa source dans le but même de la donation. Une femme peut faire à son mari des donations Lonoris causa, el par exemple, pour qu'il obtienne le laticlave *, pour qu'il soit admis dans
1, L. 28-2, Dig., eod. tit.