Bordeaux, 31 janvier 1899. D
3. Poitiers, 6 août 1879. D. 79.2.262. Paris, 2 janv. 1883. D.83.2.14r.
LT er
Le juge peut ordonner en référé les mesures les plus diverses, notamment sur la demande de la femme autoriser la saisie-arrêt des sommes et valeurs dépendant de la communauté en vue de prévenir les abus que le mari pourrait commettre dans son administration (1).
Son ordonnance, qui jouit de l'exécution provisoire (art. 809, P. c.), permet au plaideur qui l’a obtenue, d’avoir satisfaction d’une manière très rapide.
5° En ce qui concerne les mesures provisoires, la Cour d’appel a des pouvoirs identiques à ceux du tribunal : elle peut les exercer soit comme juge d’appel d’une décision ordonnant une mesure provisoire, soit comme juge d’appel de la décision sur le fond ; des mesures provisoires peuvent être nécessaires à ce moment et le pouvoir de les ordonner n'appartient qu’à la Cour.